Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées et violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1°, 222-30, 2°, du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, d'agression sexuelle sur une mineure de 15 ans, l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis avec mise à l'épreuve, lui a imposé les obligations prévues à l'article 132-45 du code pénal, a constaté l'inscription au FIJAIS, et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il y a lieu de se référer, pour la connaissance des faits, objet des poursuites, à la relation parfaitement objective et détaillée qu'en a fait le jugement ; que la culpabilité de Philippe X... ne fait aucun doute, les éléments rappelés ci-après en étant la démonstration suffisante ; que Philippe X... a reproduit le même comportement sur Jérémy puis sur Léna ; que les deux jeunes ont fait des déclarations qui n'ont pas varié ; qu'il existe une cohérence dans les propos d'autant que les liens entre les deux victimes sont très distants voire inexistants, et que l'aîné a relaté les mêmes faits ; que Léna a réitéré ses dénonciations auprès de ses parents, de son grand-père maternel, d'une grande tante, de tous les médecins et spécialistes qui l'ont examinée, devant la police et devant le juge d'instruction ; que des témoins viennent corroborer ses déclarations ; qu'elle a toujours dit que Philippe X... la réveillait la nuit en lui mettant « les doigts dans les fesses » mais aussi dans le « pitou », terme par lequel elle désignait son sexe et que cela lui « faisait mal » ; que son comportement suite aux faits démontre les craintes que lui inspiraient Philippe X..., qu'elle a eu un mouvement de recul à l'égard de Philippe X... à la fin du séjour et que, lorsque sa grand-mère lui a proposé de l'emmener aux sports d'hiver en février 2004, Léna a accepté à condition que Philippe X... soit absent ; que Corinne Y... a déclaré avoir vu, lorsque Jérémy était nourrisson, Philippe X... prendre le zizi de son fils et le mettre dans sa bouche ; que Jérémy a admis devant le juge d'instruction que son père lui caressait parfois le sexe le matin mais que, par sentiment de honte, il n'avait pas abordé le sujet plus tôt ; que Franck, l'aîné, avait lui aussi évoqué des faits d'attouchements sexuels qui avaient commencé comme par jeu et qui avaient fini par des fellations ; que Léna et Jérémy ont confirmé que Philippe X... affectionnait le jeu humiliant qu'il appelait « dégradé » ; qu'il leur baissait la culotte tout en disant « dégradé » ; que les épisodes particulièrement violents qui ont été rapportés par Mme Z..., épisodes dont elle était témoin, ont été confirmés par Jérémy ; que lors d'un voyage en voiture en montagne durant lequel Jérémy avait vomi, son père lui avait asséné un violent coup de poing sur le visage occasionnant des saignements de nez ; que Jérémy qui souffrait parfois d'encoprésie avait souillé son slip et Philippe X... l'avait rejoint dans la salle de bain et que, lorsqu'il en était sorti, il lui avait indiqué avoir forcé Jérémy à manger ses excréments ; que Jérémy a confirmé ces deux épisodes en précisant que son père ne lui avait pas fait manger mais lécher les excréments de son slip ; que les enfants ne sont pas revendicatifs ni dans l'exagération ; que lorsque Mme Z..., suite aux faits relatés par Léna, a pris contact avec Corinne Y..., ex épouse de Philippe X... et mère de Jérémy, elle a déclaré : « c'est pas vrai, il a recommencé » ; que les experts concluent que les dires de Léna et Jérémy paraissent crédibles et authentiques ; que le docteur A... qui a examiné Philippe X... indique que ce dernier présente un degré de perversité de caractère ; que Léna et Jérémy ont maintenu à l'audience la réalité des faits ; que le jugement déféré mérite en conséquence confirmation du chef de la culpabilité ; qu'eu égard à la gravité des faits (brimades-sévicesfellations) qui se sont répétés sur plusieurs années, au fait que le prévenu n'est pas en voie d'amendement puisqu'il ne veut pas les assumer, un rappel efficace à la loi est nécessaire ; que la sanction prononcée rend parfaitement compte de la gravité des faits comme de la personnalité de leur auteur ; qu'elle doit être confirmée ; "1°) alors que les juridictions du fond ne peuvent prononcer une condamnation que si les faits dont elles sont saisies, à les supposer établis, réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles, les juges doivent caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises, par le prévenu, avec violence, contrainte, menace ou surprise concomitamment aux actes de nature sexuelle ; que les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise doivent être relevés dans le comportement du prévenu et non dans les sentiments susceptibles d'avoir été éprouvés par la partie civile ; que les motifs retenus par la cour d'appel concernant le comportement des parties civiles, les craintes, le sentiment de honte, ne caractérisent pas, dans le comportement du prévenu, les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en s'abstenant de rechercher dans le comportement du prévenu les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux ; que la cour d'appel a constaté la prescription de l'action publique concernant les faits dénoncés par Franck B... ; que les juges d'appel, pour prononcer la culpabilité de Philippe X..., se sont référés à la relation des faits par le tribunal et se sont fondés sur les faits dénoncés par Franck B... ; qu'en se fondant ainsi sur des faits prescrits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant dès lors que les juges ont le pouvoir, notamment pour établir la culpabilité du prévenu, de tenir compte des faits soumis au débat contradictoire, même s'ils sont atteints par la prescription de l'action publique, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-45
- 567-1-1