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Décision

Tribunal de grande instance d'Aurillac — CT0650

24 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AURILLAC AUDIENCE DU 24 JUIN 2008 DEMANDEURS EN RECTIFICATION : Monsieur Jean X... et son épouse née Simone Y... ... Représenté par Me Philippe FORESTIER, avocat au barreau d'AURILLAC, DEFENDERESSES : Madame Michèle X... née le 23 Octobre 1950 à MAURIAC (15200) de nationalité Française ... Représentée par la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d'AURILLAC, Madame Simone Y... épouse X... née le 11 Février 1930 à MAURIAC (15200) de nationalité Française ... Représentée par Me Philippe FORESTIER, avocat au barreau d'AURILLAC, COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame Françoise PRIOT, Statuant à Juge Unique. GREFFIER : Madame Françoise BONNET, ayant assisté aux plaidoiries, Madame Martine LENGAGNE, présente lors du prononcé du jugement. N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 08 / 00162 Nature de l'affaire : 28A DEBATS : A l'audience publique du 21 MAI 2008 DELIBERE : Au 24 JUIN 2008 JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 25 juillet 2007, ce tribunal a notamment mis à la charge de Monsieur et Madame Jean X... le versement à Madame Michèle X... d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 29 septembre 1999 et renvoyé les parties devant Maître C..., notaire liquidateur. Monsieur et Madame Jean X... ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 11 février 2008, demandant au tribunal de dire que l'indemnité d'occupation due à Madame Michèle X... est de 150 euros. Madame Michèle X... réplique qu'il n'y a pas d'erreur matérielle. MOTIFS : Attendu que le tribunal dans ses motifs a indiqué : " Attendu que l'occupation par Monsieur et Madame Jean X... du premier étage ne permet pas l'utilisation indépendant du rez-de-chaussée par un tiers sans travaux importants concernant le chauffage, la plomberie, l'électricité ; qu'en effet l'accès au 1er étage se fait par l'entrée et la salle de séjour du rez-de-chaussée ; que ne restent disponibles que deux pièces au rez-de-chaussée à usage de chambre et aucun équipement sanitaire ; que dès lors, il doit être considéré que l'occupation de la maison est exclusive et crée l'obligation de s'acquitter d'une indemnité d'occupation ; Attendu que cette indemnité d'occupation doit en conséquence être évaluée sur la totalité de la maison ; qu'aucune critique sérieuse ne venant contredire l'estimation de l'expert, elle sera fixée à la somme mensuelle de 500 euros à compter du 29 septembre 1999 ; " Attendu que le dispositif a indiqué : " met à la charge de Monsieur et Madame Jean X... le versement à Madame Michèle X... d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 29 septembre 1999 " ; Attendu qu'est ainsi ajouté malencontreusement la mention de Madame Michèle X... en qualité de bénéficiaire de l'indemnité d'occupation alors que c'est à l'égard de l'indivision que Monsieur et Madame Jean X... sont redevables de cette indemnité, les calculs des droits respectifs des parties appartenant au notaire liquidateur ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui doit être rectifiée ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de rectifier le dispositif en remplaçant la mention : " MET à la charge de Monsieur et Madame Jean X... le versement à Madame Michèle X... d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 29 septembre 1999 " par la mention " FIXE à la somme mensuelle de 500 euros à compter du 29 septembre 1999 l'indemnité d'occupation dont Monsieur et Madame Jean X... sont redevables envers l'indivision " ;

PAR CES MOTIFS

, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNE la rectification du dispositif du jugement rendu le 25 juillet 2005 entre Monsieur et Madame Jean X... et Madame Michèle X... en remplaçant la mention : " MET à la charge de Monsieur et Madame Jean X... le versement à Madame Michèle X... d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 29 septembre 1999 " par la mention " FIXE à la somme mensuelle de 500 euros à compter du 29 septembre 1999 l'indemnité d'occupation dont Monsieur et Madame Jean X... sont redevables envers l'indivision " ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

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