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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 janvier 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2008, qui, pour infraction à interdiction de gérer, escroqueries et exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 625-2, L. 625-8 et L. 627-4 anciens du code de commerce (devenus respectivement les articles L. 635-2, L. 635-8 et L. 654-15 du même code), 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit consistant à avoir exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d'une entreprise commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou de toute personne morale ayant une activité économique malgré deux condamnations de faillite personnelle ou d'interdiction définitive de gérer prononcées par deux arrêts de la cour d'appel de Rouen du 24 novembre 1997 et du 16 janvier 2003 ; "aux motifs propres que « Jean-Jacques Y..., le gendre de Jean-Pierre X..., depuis novembre 1998 exploitait un fonds de commerce de vente de tabac, jeux et loterie à l'enseigne « Point Virgule » à Petit-Couronne et depuis 1995 était le gérant d'une SARL Cart-Imprim déployant deux activités, l'une de vente de carterie et de gadgets divers dans un magasin implanté au centre commercial de Bois Cany à Grand-Quevilly, l'autre de travaux informatiques et de gestion ; - que s'agissant de la SARL Cart-Imprim, Jean-Pierre X..., qui ne sera auditionné qu'en décembre 2003 dans l'enquête ouverte suite à la plainte déposée le 23 septembre 2003 par le CIN a reconnu que sous couvert de son statut de salarié il était officieusement le gérant de cette société, son gendre n'y travaillant pas et ne s'en occupant pas, et qu'il en avait donc assuré « la gestion dans sa totalité aussi bien sur le plan administratif que comptable », confirmant ainsi les dires de Jean-Jacques Y..., étant indiqué que le recours au statut de salarié, nullement incompatible avec une gestion de fait, n'a eu pour objectif que de dissimuler cette gestion de fait de la société Cart-Imprim ; - que s'agissant du fonds de commerce à l'enseigne «Point Virgule», Jean- Pierre X... a convenu que son gendre et sa fille, qu'il estimait incapables de gérer un commerce, n'avaient assuré que le quotidien en servant les clients et en tenant la caisse et que lui-même avait assuré la gestion administrative, financière et comptable du fonds de commerce, notamment la gestion des comptes bancaires et la tenue de la comptabilité ainsi qu'en atteste en particulier l'ouverture sous son instigation de six comptes bancaires dans des agences différentes et la mise en place par ce dernier des opérations de cavalerie pour procurer des liquidités nécessaires à l'exploitation de ce commerce ; que Jean-Pierre X... avait été condamné par deux arrêts de la cour d'appel de Rouen, le premier en date du 27 novembre 1997 et devenu définitif le 19 mai 1999 après rejet du pourvoi en cassation, à une faillite personnelle pendant cinq ans emportant pendant ce temps interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement toute entreprise commerciale ou encore toute personne morale se livrant à une activité économique, le second en date du 16 janvier 2003 devenu définitif le 22 janvier 2003, à une interdiction définitive de gérer» ; "et aux motifs adoptés que, s'agissant de la SARL Cart-Imprim, Jean-Pierre X... a reconnu devant les services de police qu'il en était le gérant officieux, son gendre n'y travaillant jamais et ne s'occupant nullement de sa gestion ; qu'il a indiqué : - qu'il tenait le magasin et la caisse de même qu'il s'occupait des ventes ; - qu'il exerçait les activités de conseil sur des questions de gestion, commerce, d'administration et de comptabilité…. ; qu'il est donc établi que, courant 2001-2003, Jean-Pierre X... a exercé directement une activité de direction ou de gestion dans le commerce tenu par son gendre à l'enseigne Point Virgule et dans la SARL Cart-Imprim, dont ce dernier n'était que le gérant apparent ; que le prévenu avait été condamné, par des arrêts définitifs de la cour d'appel de Rouen, le premier du 24 novembre 1997, à une faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement toute entreprise commerciale et toute personne morale pendant cinq ans, le second, du 16 janvier 2003, à une interdiction définitive de gérer ; qu'en se livrant à ces activités, Jean-Pierre X... a donc bien commis le délit de gestion malgré interdiction, dont il convient de noter qu'il est depuis la loi du 26 juillet 2005, entrée en application à compter du 1er janvier 2006, prévu et réprimé par les articles L. 653-2 et L. 654-15 du code de commerce » (jugement, p 4, et p. 7) ; "alors que, lorsque la violation d'une interdiction de gérer une personne morale résulte d'une gérance de fait attribuée au prévenu, les juges du fond doivent caractériser cette dernière, qui nécessite chez le prévenu l'indépendance et la souveraineté dans ses actes de gestion ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt et du jugement que Jean-Pierre X... n'était le dirigeant de droit ni de la société Cart-Imprim, ni du fonds de commerce « Point Virgule » ; qu'en se bornant à retenir, s'agissant de la société, que la circonstance que Jean-Pierre X... en était salarié n'était pas incompatible avec la gestion de fait et, en ce qui concerne le fonds de commerce, que Jean-Pierre X... avait accompli certains actes relatifs à la gestion des comptes bancaires et à la tenue de la comptabilité du fonds, cependant que les autres actes nécessaires à l'exploitation continuaient à être exercés par son gendre (dirigeant de droit) et sa fille, les juges du fond, qui n'ont ainsi pas caractérisé l'indépendance et la souveraineté dont jouissait le prévenu dans ses actes de gestion, ont violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 433-17 et 433-22 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; "aux motifs propres que les travaux de comptabilité auxquels le prévenu a reconnu s'être livré auprès de plusieurs sociétés auxquelles il n'était pas soumis par un lien de subordination, soit l'établissement des déclarations de TVA et de charges sociales, la saisie informatique des pièces comptables, l'établissement des bilans, de comptes d'exploitation, de tableaux d'amortissement, de budgets prévisionnels, ainsi qu'en attestent en particulier les déclarations de Claude Z..., le responsable de deux de ces sociétés, les société Graphitag et Cheminée 3000, des travaux qui s'entendent donc de la tenue et de la centralisation des comptabilités d'entreprises, ont été réalisés de façon habituelle et sous le couvert d'une SARL qu'il dirigeait officieusement, le prévenu, qui n'était pas inscrit à l'ordre des experts-comptables, agissant en réalité en ces occasions en son nom propre et sous sa responsabilité, sur la base d'honoraires par lui librement débattus avec les clients et avec l'autorité et l'indépendance qui caractérise une profession libérale, soit un ensemble de circonstances caractérisant le délit poursuivi » (arrêt p. 6) ; "et aux motifs adoptés qu'amené à préciser, lors de l'enquête, la nature et l'importance de son travail de conseil, il a chiffré pour l'année 2003 à cinq ou six le nombre de ses clients, qui étaient auparavant une vingtaine ; qu'il a nommé les deux SARL de Claude Z..., la SARL Rapid Services, la SARL Parfum de Flore et Olivier Rhein, cordonnier, puis L'union des commerçants de Buchy et dit qu'elle générait un chiffre d'affaires de 7 à 8 000 euros ; qu'au titre des travaux effectués pour ces entreprises, il a cité l'établissement des déclarations de TVA et de charges sociales, des bulletins de salaire, des liasses fiscales, des bilans, comptes d'exploitation et tableaux d'amortissement ; qu'il a précisé, que s'il ne se présentait pas à ses clients comme expert-comptable, dont le coût des services s'avérait trop onéreux pour eux, il était conscient de l'illégalité de son activité ; que, devant le juge d'instruction, il a admis avoir fait du conseil en gestion comprenant la tenue de comptabilité simplifiée des entreprises, sans être titulaire de diplôme lui permettant d'exercer des fonctions de comptable ou d'expert-comptable, qu'il a exclu avoir remplies ; qu'il n'a pas remis en cause à la barre la réalisation de ces travaux, reconnaissant aussi qu'il faisait des budgets prévisionnels, tenait et centralisait la comptabilité de ces entreprises ; qu'il s'est, à nouveau, défendu d'avoir exercé une activité d'expert-comptable et a ajouté que les revenus tirés de cette activité revenaient à la SARL ; que les enquêteurs, en perquisitionnant chez le prévenu, ont découvert le bilan et la liasse fiscale afférente aux revenus de l'année 2002 des SARL Grafitag et Parfum de Flore, et ceux de 2002 et 2003 de Olivier Rhein ; que Claude Z... a confirmé que Jean-Pierre X... s'occupait de la comptabilité de ses deux sociétés, dont il recevait les relevés bancaires, factures, déclarations URSSAF et impôts, rédigeait les bilans et compte de résultat, du moins pour Grafitag, centralisait les écritures sur les documents comptables, remplissait les déclarations de TVA, établissait les bulletins de salaires des employés, les formalités d'embauche, et avait fait un budget prévisionnel 2003 pour Graphitag ; qu'il a précisé qu'il en acquittait le coût (762 euros) à l'ordre de CI Gestion ….. ; que la nature des travaux de comptabilité auxquels il s'est livré, qui s'entendent de tenue et centralisation, l'ont été de façon habituelle et sous le nom d'une SARL qu'il dirigeait officieusement, ce qui revient à un exercice sous son nom propre et sous sa responsabilité ; que, ce faisant alors qu'il n'était nécessairement pas inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, faute d'être titulaire des diplômes, il a perpétré le délit d'exercice illégal de cette profession » (jugement p. 4, 5 et 7) ; "alors que le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable suppose que le prévenu ait exécuté habituellement, en son nom propre et sous sa responsabilité, des travaux prévus par l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont relevé eux-mêmes, d'une part, que Jean-Pierre X... était salarié de la société Cart-Imprim et, d'autre part, qu'il exposait avoir exécuté les travaux qui lui étaient reprochés pour le compte de cette société qui en avait perçu les bénéfices ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si, à supposer établi l'accomplissement par le prévenu de travaux relevant du monopole des experts-comptables, ce dernier ne les avait pas néanmoins accomplis pour le compte de la société dont il était salarié, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388 du code de

procédure

pénale, 591 et 593 du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit d'escroquerie ; "aux motifs propres que « s'agissant des opérations de cavalerie réalisées à l'aide de chèques croisés, soit entre les comptes sociaux des entreprises précitées de Claude Z... et les divers comptes ouvert pour l'exploitation du commerce à l'enseigne « Point Virgule », soit encore en interne entre les divers comptes de ce magasin, des manoeuvres frauduleuses que le prévenu ne conteste pas être constitutives du délit d'escroquerie puisque ayant trompé les organismes bancaires et déterminé ces derniers à remettre des fonds, que le tribunal, ainsi que le demande le prévenu, a daté de ces faits d'escroquerie, poursuivis et reconnus par Jean-Pierre X..., comme ayant été commis exclusivement courant 2003…. ; qu'à l'audience, le CIN, par l'intermédiaire de son avocat, confirmant les dires du prévenu, indique que les banques, qui ont pu être dédommagées par le produit de la vente du magasin, n'ont au final subi aucune perte d'argent » ; "et aux motifs adoptés que, s'agissant de l'activité commerciale de vente de tabac, jeux et loterie exercée par Jean-Jacques Y..., Jean-Pierre X... a reconnu à la barre avoir géré les comptes bancaire de «Point Virgule» à partir du moment, soit en 1999-2000, où les difficultés financières étaient apparues ; qu'il a indiqué qu'après avoir fait signer à son gendre des chèques qu'il établissait, il en avait, à compter de l'année 2003, lui-même signé et commencé à faire de la « cavalerie » ; que ces propos rejoignent ceux tenus devant les services de police par Jean-Jacques Y..., qui a précisé que son beau-père assurait la gestion des comptes bancaires et lui faisait signer des chèques, de même qu'il dressait toute la comptabilité du commerce ; que le prévenu a admis devant le tribunal avoir dirigé le commerce de son gendre, pour moitié ; que si Jean-Jacques Y... a paru à juste titre ignorant des opérations bancaires opérées, Claude Z... a reconnu qu'à la demande de son ami Jean-Pierre X..., il avait remis à ce dernier entre cinquante et cent chèques émis à l'ordre de son gendre, commerçant en titre, qui s'annulaient avec ceux qu'il obtenait en retour du prévenu ; que, de fait, l'examen des comptes bancaires en 2003 révélaient les mouvements suivants : - entre comptes de Jean-Jacques Y... : * l'émission de chèques pour un montant total de 126 056 euros tirés sur son compte Crédit industriel de Normandie (CIN) et portés sur son compte Crédit Lyonnais (CLO) ; * l'émission de chèques pour un montant total de 266.146,55 tirés sur son compte Crédit Lyonnais et portés sur son compte CIN ; - entre comptes de Jean-Jacques Y... et de la SARL Cheminée 3000 ;* l'émission de chèques pour un montant de 522.865,14 euro tirés sur le compte CL de Jean-Jacques Lacour-Plantard et portés sur le compte CIN de la SARL ;* l'émission de chèques pour un montant de 17 839 euros portés sur le compte CIN de Jean-Jacques Y... et de 12 839 euros portés sur le compte CL du commerçant ; - entre comptes de Jean-Jacques Y... et de la SARL Graphitag ; * l'émission de chèques pour un montant total de 62 009,20 euros tirés sur le compte CL de Jean-Jacques Lacour-Plantard et portés sur le compte CIN de la SARL ; * l'émission de chèques pour un montant total de 62 009,20 euros tirés sur le compte CIN de la SARL et portés sur le compte CL de Jean-Jacques Lacour-Plantard; * l'émission de chèques pour un montant total de 61 900,20 euros sur le compte CL de Jean-Jacques Lacour-Plantard et portés sur le compte Caisse d'épargne (CE) de la SARL ; * l'émission de chèques pour un montant total de 72 834 euros tirés sur le compte CE de la SARL CL et portés sur le compte CL de Jean-Jacques Lacour-Plantard ; que Jean-Pierre X..., de façon constante, a admis les opérations de cavalerie entre les comptes sociaux des entreprises de Claude Z... et les comptes de son gendre, et nié celles internes aux comptes de ce dernier ; que ces dénégations ne sauraient être crues ; qu'en effet rien ne vient expliquer, sinon la volonté de gonfler artificiellement le crédit des comptes concernés, la masse des chèques émis sur chacun des comptes pour alimenter l'autre ; … ; qu'en se livrant à des opérations de cavalerie, Jean-Pierre X... s'est encore rendu coupable d'escroquerie, en 2003» (jugement p. 5 à p.7) ; "alors que, premièrement, ne peut être condamné comme auteur d'une escroquerie résultant de la remise de fonds par une banque à raison de l'émission et de la réception croisées de chèques bancaires émis par des tiers de complaisance non débiteurs du bénéficiaire celui qui n'est pas partie à l'opération cambiaire puisque ni tireur, ni bénéficiaire des chèques, que ce soit à titre personnel ou comme représentant légal ; qu'au cas d'espèce, il était constant et constaté par les juges du fond que les chèques supports de l'escroquerie avaient été émis soit par la société Cheminée 3000 ou la société Grafitag au profit de Jean-Jacques Y..., exploitant le fonds de commerce à l'enseigne « Point Virgule », soit par Jean-Jacques Y... lui-même et à son propre profit entre deux banques ; qu'il était dès lors exclu que Jean-Pierre X..., qui n'était ainsi pas partie au rapport cambiaire, ni bénéficiaire des fonds ni représentant légal du bénéficiaire, puisse être condamné comme auteur principal de l'infraction ; que les juges du fond n'ayant été saisis que du délit d'escroquerie, et non de tentative d'escroquerie, il est en outre exclu que leur décision puisse être justifiée sur ce fondement ; que, dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, et en tout cas, l'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient entraîné une remise de fonds au préjudice de la victime ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la banque partie civile, en accord en cela avec le prévenu, n'a au final subi aucune perte d'argent (arrêt p. 6, in fine) ; qu'en l'absence de préjudice causé par la remise des fonds, il était donc exclu que les juges du fond puissent entrer en voie de condamnation ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de

procédure

pénale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit d'escroquerie, l'a condamné à verser une indemnité à la partie civile (banque Scalbert-Dupont venant aux droits du Crédit industriel de Normandie) ; "aux motifs tout d'abord qu'à l'audience, le CIN, par l'intermédiaire de son avocat, confirmant les dires du prévenu, indique que les banques, qui ont pu être dédommagées par le produit de la vente du magasin, n'ont au final subi aucune perte d'argent» (arrêt p. 6, in fine) ; "et aux motifs encore, qu'il est constant que le procédé des chèques croisés, destinés à tromper les établissements bancaires et les déterminer à remettre des fonds, a généré pour ces établissements, en particulier le Crédit industriel de Normandie, par la perte de temps qu'il a occasionnée au sein de l'établissement bancaire, un préjudice commercial dont il était autorisé à demander réparation » (arrêt p. 7, § 3) ; "alors que les juges du fond ne pouvaient sans contradiction, retenir tout à la fois que la banque n'avait subi aucune perte à la suite de la prétendue escroquerie et qu'il convenait de réparer le préjudice causé par celle-ci ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant des escroqueries ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Jean-Pierre X... devra payer à la société Scalbert-Dupont-Can au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 313-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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