Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - J... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2008, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 246-2 du code de commerce, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean J... coupable d'abus de biens sociaux ; " aux motifs propres qu'il est reproché à Jean J... d'avoir mis gratuitement à la disposition des frères X... deux véhicules appartenant à la S. A. J... Automobiles qui connaissait de graves difficultés financières et d'avoir dissimulé leur existence lors de l'ouverture de la
procédure
de redressement judiciaire ; qu'un contrôle de gendarmerie effectué le 4 avril 2006 sur le territoire de la commune d'Urmatt a permis de constater que Christophe X... circulait sans assurance au volant d'un véhicule Opel Movado ; qu'il était associé à son frère Charles X... qui circulait aussi sans assurance avec un véhicule du même type ; que les deux véhicules avaient été proposés en location à Charles X... exerçant une activité de vente de tartes flambées ; que le prix de la location-vente ayant pris effet depuis juin 2004 n'a jamais été payé et que la dette s'élevait à 21 000 euros moins le deuxième trimestre 2006 pour 24 mois de location-vente au 4 avril 2006 ; que Jean J..., président directeur général de la S. A. J... Auto, a permis aux frères X... de bénéficier sans contrepartie des deux véhicules appartenant à la société, alors que celle-ci était en difficultés financières puisque le redressement judiciaire est intervenu le 14 juin 2005 et que Me Y... a été chargé du plan de gestion de l'entreprise le 2 août 2005 ; que l'actif de la société constituant dans les deux véhicules en cause lui a été dissimulé du fait de l'arrangement personnel existant entre Jean J... et les frères X..., Charles X... indiquant qu'ils devaient permettre de monter une autre société de négoce ; que Me Y... a récupéré les véhicules en 2006 ; que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a déclaré Jean-Robert J... coupable des faits qui lui sont reprochés en laissant gratuitement et sans réagir les véhicules à la disposition des frères X... et en s'abstenant de mentionner leur existence à l'administrateur judiciaire (arrêt, pages 3 et 4) ; " et aux motifs adoptés qu'il est établi que les deux véhicules litigieux appartenaient en fait à la SA J... Automobiles, qui a été placée en redressement judiciaire et sous administration de biens respectivement aux mois de juin et août 2005, dont le dirigeant était Jean J... ; entendu, Charles X... a précisé que, dans un premier temps, il pensait acquérir ces véhicules en 2004, mais que, n'ayant ni les liquidités nécessaires ni la possibilité de procéder à de nouveaux emprunts, il a été convenu entre Christophe X... et Jean J... de procéder par location vente pour un loyer de 1 000 euros ; il a également indiqué que, même s'il avait été destinataire de factures jusqu'au mois de juillet 2005, il ne les a jamais honorées du fait d'un accord existant entre son frère et Jean J... qui disait qu'il devait le payer quand il le pourrait, soit lorsque la société utilisatrice des véhicules irait mieux ; sur interrogation des gendarmes, Charles X... a confirmé avoir été informé de la situation de la société J... Automobiles S. A., placée en redressement judiciaire et sous administration de biens respectivement aux mois de juin et août 2005 ; pour autant, il a dit ne s'être inquiété de ce que Jean-Robert J... ne réclame pas la restitution des véhicules litigieux ou le paiement du prix car il lui avait indiqué, ainsi qu'à son frère Christophe, que ces véhicules seraient destinés à une autre société ; M. Z..., directeur de la concession Opel SND (société nouvelle J...), à Rosheim, qui a procédé au rachat de la SA J... Autos, a par ailleurs confirmé qu'à aucun moment, il n'a été informé de l'existence des deux véhicules Opel Movano, Jean J... ayant gardé par devers lui les contrats de location ainsi que les cartes grises plutôt que de les remettre à Me Y..., l'administrateur judiciaire ; en outre, il a rappelé que la SA J... Autos n'avait plus la franchise Opel Rent et ne pouvait donc facturer ou établir un contrat de location-vente ; dès lors, il est établi, d'une part, que Jean J... a, de mauvaise foi, et compte tenu notamment des liens d'amitié qui le liaient aux frères X..., mis deux véhicules appartenant à la SA J... Automobiles gratuitement à disposition de la société des frères X... dans l'attente de la création d'une nouvelle société et ce au préjudice de la SA J... Automobiles, qui connaissait de graves difficultés financières, d'autre part, que Jean-Robert J... a dissimulé l'existence de ces deux véhicules, entrant pourtant dans l'actif de la SA J... Automobiles, après l'ouverture d'une
procédure
de redressement judiciaire ; compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir Jean-Robert J... dans les liens de la prévention (jugement, pages 3 et 4) ; " alors qu'en se déterminant par la circonstance que Jean J... a mis deux véhicules appartenant à la société J... Automobiles gratuitement à la disposition de la société des frères X..., pour en déduire qu'il doit être déclaré coupable d'abus de biens sociaux, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, qui faisait valoir que si le preneur avait omis de régler les loyers des véhicules litigieux, le bailleur ne s'était pas borné à éditer des factures mais en avait encore réclamé le paiement et mis le preneur en demeure de s'exécuter, de sorte que le dirigeant de la société J... Automobiles n'avait nullement l'intention de mettre gratuitement ces véhicules à disposition de la société des frères X..., la cour d'appel a violé l'article 593 du code de
procédure
pénale " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2, L. 626-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6 et L. 653-8 du code de commerce, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Robert J... coupable de banqueroute ; " aux motifs propres qu'il est reproché à Jean-Robert J... d'avoir mis gratuitement à la disposition des frères X... deux véhicules appartenant à la S. A. J... Automobiles qui connaissait de graves difficultés financières et d'avoir dissimulé leur existence lors de l'ouverture de la
procédure
de redressement judiciaire ; qu'un contrôle de gendarmerie effectué le 4 avril 2006 sur le territoire de la commune d'Urmatt a permis de constater que Christophe X... circulait sans assurance au volant d'un véhicule Opel Movado ; qu'il était associé à son frère Charles X... qui circulait aussi sans assurance avec un véhicule du même type ; que les deux véhicules avaient été proposés en location à Charles X... exerçant une activité de vente de tartes flambées ; que le prix de la location-vente ayant pris effet depuis juin 2004 n'a jamais été payé et que la dette s'élevait à 21 000 euros moins le deuxième trimestre 2006 pour 24 mois de location-vente au 4 avril 2006 ; que Jean J..., président directeur général de la S. A. J... Autos, a permis aux frères X... de bénéficier sans contrepartie des deux véhicules appartenant à la société, alors que celle-ci était en difficultés financières puisque le redressement judiciaire est intervenu le 14 juin 2005 et que Me Y... a été chargé du plan de gestion de l'entreprise le 2 août 2005 ; que l'actif de la société constituant dans les deux véhicules en cause lui a été dissimulé du fait de l'arrangement personnel existant entre Jean J... et les frères X..., Charles X... indiquant qu'ils devaient permettre de monter une autre société de négoce ; que Me Y... a récupéré les véhicules en 2006 ; que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a déclaré Jean J... coupable des faits qui lui sont reprochés en laissant gratuitement et sans réagir les véhicules à la disposition des frères X... et en s'abstenant de mentionner leur existence à l'administrateur judiciaire (arrêt, pages 3 et 4) ; " et aux motifs adoptés qu'il est établi que les deux véhicules litigieux appartenaient en fait à la SA J... Automobiles, qui a été placée en redressement judiciaire et sous administration de biens respectivement aux mois de juin et août 2005, dont le dirigeant était Jean J... ; entendu, Charles X... a précisé que, dans un premier temps, il pensait acquérir ces véhicules en 2004, mais que, n'ayant ni les liquidités nécessaires ni la possibilité de procéder à de nouveaux emprunts, il a été convenu entre Christophe X... et Jean-Robert J... de procéder par location vente pour un loyer de 1 000 euros ; il a également indiqué que, même s'il avait été destinataire de factures jusqu'au mois de juillet 2005, il ne les a jamais honorées du fait d'un accord existant entre son frère et Jean J... qui disait qu'il devait le payer quand il le pourrait, soit lorsque la société utilisatrice des véhicules irait mieux ; sur interrogation des gendarmes, Charles X... a confirmé avoir été informé de la situation de la société J... Automobiles S. A., placée en redressement judiciaire et sous administration de biens respectivement aux mois de juin et août 2005 ; pour autant, il a dit ne s'être inquiété de ce que Jean J... ne réclame pas la restitution des véhicules litigieux ou le paiement du prix car il lui avait indiqué, ainsi qu'à son frère Christophe, que ces véhicules seraient destinés à une autre société ; M. Z..., directeur de la concession Opel SND (société nouvelle J...), à Rosheim, qui a procédé au rachat de la SA J... Autos, a, par ailleurs, confirmé qu'à aucun moment, il n'a été informé de l'existence des deux véhicules Opel Movano, Jean-Robert J... ayant gardé par devers lui les contrats de location ainsi que les cartes grises plutôt que de les remettre à Me Y..., l'administrateur judiciaire ; en outre, il a rappelé que la SA J... Autos n'avait plus la franchise Opel Rent et ne pouvait donc facturer ou établir un contrat de location-vente ; dès lors, il est établi, d'une part, que Jean-Robert J... a, de mauvaise foi, et compte tenu notamment des liens d'amitié qui le liaient aux frères X..., mis deux véhicules appartenant à la SA J... Automobiles gratuitement à disposition de la société des frères X... dans l'attente de la création d'une nouvelle société et ce au préjudice de la SA J... Automobiles, qui connaissait de graves difficultés financières, d'autre part, que Jean-Robert J... a dissimulé l'existence de ces deux véhicules, entrant pourtant dans l'actif de la SA J... Automobiles, après l'ouverture d'une
procédure
de redressement judiciaire ; compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir Jean J... dans les liens de la prévention (jugement, pages 3 et 4) ; " 1) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la citation directe du 24 février 2007 qui, délivrée au prévenu, fixe les limites de la prévention, il était reproché à Jean J... d'avoir détourné deux fourgons Opel Movano constituant des éléments de l'actif de la société J... Automobiles ; que, pour déclarer Jean J... coupable de banqueroute, la cour d'appel a relevé d'une part que le prévenu s'était abstenu de mentionner l'existence de ces véhicules à l'administrateur judiciaire, d'autre part que l'intéressé avait dissimulé l'existence de ces deux véhicules entrant dans l'actif de la société J... Automobiles ; qu'en retenant ainsi à la charge de Jean J... des faits de dissimulation d'actifs excédant les limites de la prévention, et sur lesquels il n'apparaît pas que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de
procédure
pénale ; " 2) alors que tout accusé ayant le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l'accusation ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits, la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit en informer préalablement le prévenu et le mettre en mesure de présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, aux termes de la citation directe du 24 février 2007 qui, délivrée au prévenu, fixe les limites de la prévention, il était reproché à Jean J... des faits de banqueroute par détournement d'actifs ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir dissimulé des éléments d'actif de la société J... Automobiles pour le déclarer coupable de banqueroute par dissimulation d'actif, sans avoir préalablement invité le prévenu à présenter ses observations sur la nouvelle qualification pénale ainsi retenue, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de
procédure
pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 388
- 6
- 567-1-1