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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Procédure en cours - Saisine d'un juge du fond pour obtenir un titre exécutoire - Jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel - Absence d'influence

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Antony, 21 décembre 2006), que la société Franfinance a obtenu, par jugement réputé contradictoire, la condamnation de Mme X... à lui verser une certaine somme ; que le 26 juin 2006, un jugement avait ordonné l'ouverture d'une

procédure

de rétablissement personnel à son profit ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à paiement, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, saisi d'une demande tendant à la condamnation d'un particulier au paiement d'une créance, doit vérifier, au besoin d'office à défaut de comparution du défendeur, l'existence éventuelle d'une

procédure

de rétablissement personnel ouverte à son bénéfice, qui rendrait la demande irrecevable, ou dont la recevabilité serait à tout le moins soumise à l'existence d'une déclaration régulière de la créance dans les conditions prévues à l'article R. 332-16 du code de la consommation ; de sorte qu'en condamnant Mme X... à payer à la société Franfinance la somme principale de 3 636,13 euros au titre du contrat de prêt en date du 26 novembre 1994, sans rechercher d'office, à défaut de comparution de la débitrice, si elle ne bénéficiait pas d'une

procédure

de rétablissement personnel rendant irrecevable une telle demande, ou dont la recevabilité était à tout le moins soumise à l'existence d'une déclaration régulière de la créance auprès du greffe du juge de l'exécution dans le délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture au BODACC, le tribunal d'instance a violé les articles L. 332-6 et R. 332-16 du code de la consommation, ensemble l'article 472 du code de

procédure

civile ;

2°/ qu'à supposer même que le tribunal d'instance n'eut pas été tenu de rechercher si Mme X... bénéficiait d'une

procédure

de rétablissement personnel, il résultait d'une lettre adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation par l'assistante sociale du Centre de soins spécialisés Sud 92 suivant Mme X..., qu'un préposé de l'étude d'huissier de justice ayant délivré l'assignation lui avait assuré qu'une copie de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 29 juin 2006 ordonnant l'ouverture d'une telle

procédure

au bénéfice de Mme X... avait été adressée au tribunal d'instance d'Antony ; si bien que le tribunal d'instance ne pouvait omettre de se prononcer sur cette pièce déterminante pour l'issue du litige sans méconnaître son office et le principe du contradictoire en violation des articles 4, 12 et 16 du code de

procédure

civile ; Mais attendu que le jugement d'ouverture d'une

procédure

de rétablissement personnel n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues, de sorte que le juge, saisi d'une telle demande, n'a pas à rechercher d'office, même en cas de défaillance du défendeur, si celui-ci fait l'objet d'une

procédure

de rétablissement personnel ; Et attendu qu'il ne résulte d'aucun document produit devant la Cour de cassation ni du dossier de la

procédure

que le tribunal aurait été en possession d'une pièce l'informant de ce qu'une

procédure

de rétablissement personnel avait été ouverte à l'égard de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mademoiselle Véronique X... à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de 3.636,13 au titre du contrat de prêt en date du 26 novembre 1994 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2006 et de 50 au titre de la clause pénale, AUX MOTIFS QUE, sur l'offre préalable de crédit, aux termes de l'article L 311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger immédiatement le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; Que jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Qu'en outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment, de l'acte sous seing privé en date du 26 novembre 1994, l'historique du compte, le décompte de créance au 15 septembre 2005, la sommation de payer du 16 avril 2006 que FRANFINANCE a consenti à Mademoiselle Véronique X... une offre préalable de crédit utilisable par fractions au TEG variable suivant découvert en cours ; Que la défenderesse a cessé les remboursements réguliers de la créance à compter du mois de décembre 2004 ; Que par sommation de payer en date du 26 avril 2006, le créancier a invoqué la déchéance du terme; Que la créance s'établit ainsi : - mensualités ou échéances échues impayées: 1 950,00 euros, - capital restant dû : 1.686,13 euros ; Qu'en raison du caractère exigible de la créance, il échet de condamner Mademoiselle Véronique X... au paiement de la somme de 3 636,13 euros ; Que le créancier ne produit aucun élément de nature à permettre au Tribunal de déterminer le taux nominal contractuel lors de la déchéance du terme ; Qu'en conséquence la somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2006 ; Qu'en application des dispositions de l'article 1152 du Code Civil, il échet de réduire l'indemnité légale manifestement excessive à la somme de 50 euros, ALORS, D'UNE PART, QUE le juge, saisi d'une demande tendant à la condamnation d'un particulier au paiement d'une créance, doit vérifier, au besoin d'office à défaut de comparution du défendeur, l'existence éventuelle d'une

procédure

de rétablissement personnel ouverte à son bénéfice, qui rendrait la demande irrecevable, ou dont la recevabilité serait à tout le moins soumise à l'existence d'une déclaration régulière de la créance dans les conditions prévues à l'article R 332-16 du Code de la consommation ; de sorte qu'en condamnant Madame X... à payer à la société FRANFINANCE la somme principale de 3.636,13 au titre du contrat de prêt en date du 26 novembre 1994, sans rechercher d'office, à défaut de comparution de la débitrice, si elle ne bénéficiait pas d'une

procédure

de rétablissement personnel rendant irrecevable un telle demande, ou dont la recevabilité était à tout le moins soumise à l'existence d'une déclaration régulière de la créance auprès du greffe du Juge de l'exécution dans le délai de 2 mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture au BODACC, le Tribunal d'instance d'ANTONY a violé les articles L 332-6 et R 332-16 du Code de la consommation, ensemble l'article 472 du Code de

procédure

civile, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, à supposer même que le Tribunal d'instance n'eut pas été tenu de rechercher si Madame X... bénéficiait d'une

procédure

de rétablissement personnel, il résultait d'une lettre adressée au Bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation par l'Assistante sociale du Centre de soins spécialisés Sud 92 suivant Madame X..., qu'un préposé de l'étude d'huissier ayant délivré l'assignation lui avait assuré qu'une copie de la décision du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE du 29 juin 2006 ordonnant l'ouverture d'une telle

procédure

au bénéfice de Madame X... avait été adressée au Tribunal d'instance d'ANTONY ; si bien que le Tribunal d'instance ne pouvait omettre de se prononcer sur cette pièce déterminante pour l'issue du litige sans méconnaître son office et le principe du contradictoire en violation des articles 4, 12 et 16 du Code de

procédure

civile.

Articles cités

  • R332-16
  • 472
  • L311-30
  • 1152
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