Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE CENTRE D'ECONOMIE RURALE ET DE GESTION DE CORSE DU SUD, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 21 mai 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques et usage, et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de
procédure
pénale ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 199, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale . "en ce que l'arrêt ne mentionne pas qu'il a été lu ; "alors qu'il doit être donné lecture de l'arrêt par le président ou l'un des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré, faute de quoi l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale» ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée, lors des débats et du délibéré, de Martin Emmanuelli, président de ladite chambre, Christine X... et Rose-May Spazzola, conseillers, et, lors du prononcé de l'arrêt, de Martin Emmanuelli, président, Rose-May Spazzola et David Macouin, conseillers ; que l'arrêt a été signé par Martin Emmanuelli ; Qu'il se déduit de ces mentions qu'il a été donné lecture de la décision, conformément à l'article 199, alinéa 5, du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 201, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande d'audition de deux témoins et sur la demande d'établissement d'un tableau synoptique des différentes
procédure
s ; "alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur des demandes d'actes d'information de la partie civile, encourt l'annulation" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir visé le mémoire de la partie civile et relevé qu'elle sollicitait des actes d'instruction complémentaires, énonce qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés, ni toute autre infraction ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont implicitement mais nécessairement examiné, pour l'écarter, la demande complémentaire d'actes d'instruction, l'appréciation d'une telle demande, qui relève d'une question de pur fait, échappant au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 313-1, 441-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux ; "aux motifs qu'il résultait du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale saisi du litige sur le plan civil que les contraintes avaient été éditées à leur date par le service comptable de l'organisme comptable ; qu'elles avaient été à une autre date soumises à la signature du directeur en exercice puis signifiées à l'association ; qu'il avait été jugé par la juridiction compétente que l'action en recouvrement avait été exercée selon les formes et les délais légaux et que la date des actes litigieux était restée sans conséquence sur la prescription civile ; que rien ne permettait de retenir que les contraintes litigieuses avaient été antidatées pour échapper à la prescription légale ; que les pièces arguées de faux avaient été reconnues conformes aux opérations réellement et qu'aucune altération de la vérité n'en était résultée ; que l'altération de la vérité ne se trouvait pas établie ; "1°) alors que les décisions rendues au civil sont dépourvues d'autorité de chose jugée au pénal ; qu'en s'étant estimée liée par la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles à son existence légale ; "2°) alors qu'encourt l'annulation sur le seul pourvoi de la partie civile l'arrêt de la chambre de l'instruction qui omet d'examiner chacun des faits dénoncés par la partie civile ; qu'en s'étant abstenue de statuer sur le fait dénoncé par la partie civile, selon lequel du propre aveu de l'organisme social, les contraintes éditées de 1995 à 1998 n'avaient été signées qu'en 2000 afin d'éviter la prescription, antidate constitutive d'un faux en écritures, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef d'inculpation au sens de l'article 575-5° du code de
procédure
pénale ; "3°) alors que la chambre de l'instruction, qui a seulement énoncé que les pièces arguées de faux avaient été reconnues conformes «aux opérations réellement» sans préciser à quelle occasion et dans quelles circonstances cette conformité aurait été reconnue, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ce qui rend encore recevable et fondé le pourvoi de la partie civile" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1351
- 575
- 567-1-1