Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Déborah, épouse Y..., - Y... Jérôme, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 16 mai 2008, qui, pour violences aggravées et outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a condamné Jérôme Y... et Déborah Z... X..., épouse Y..., pour violences avec arme et en réunion, violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours dont Véronique A..., épouse B..., aurait été victime, a condamné Jérôme Y... et Déborah Y... chacun à une peine de six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et s'est prononcée sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'il est constant que les faits reprochés aux époux Y... s'inscrivent dans le cadre du conflit les opposant à plusieurs copropriétaires, lié à l'aménagement du toit-terrasse de l'habitation qu'ils ont acquise en 1997 et qui se trouve située dans la cour commune à la copropriété et enclavée dans les petits immeubles qui la composent ; qu'il paraît résulter des décisions de justice produites par la défense et qui ont été successivement rendues que, si les époux Y... ont eu gain de cause ainsi qu'ils le soutiennent pour expliquer la vindicte dont ils seraient victimes, en ce qu'ils ont été autorisés à réaliser des travaux pour accéder directement à leur terrasse et à y poser un garde-corps, ils n'ont pas pour autant été autorisés à réaliser des travaux plus importants (balcon notamment) permettant d'en faire un lieu de vie ; qu'en tout état de cause, même si la succession de
procédure
s civiles et administratives engagées depuis 2000, longues et coûteuses, a entretenu un climat de discorde, il n'en résulte pas pour autant que les plaintes déposées par les parties civiles viseraient des faits imaginaires ne procédant que d'un désir constant et inassouvi de vengeance et d'un complot ourdi par des copropriétaires obsédés par l'aménagement de la terrasse des prévenus ; que les faits visés par la prévention doivent donc être appréciés au vu des éléments recueillis par les deux enquêtes successives diligentées ; que les faits de violences dénoncés par Véronique B..., le 19 novembre 2006, sont établis tant par la description précise et réitérée qu'elle a faite de la scène au cours de laquelle Jérôme Y... l'a violemment secouée et saisie à la gorge, tandis que son épouse lui lançait un projectile (coloquinte), que par les certificats médicaux qu'elle a produits attestant du retentissement psychologique en étant résulté et par les témoignages de Marie-Françoise C..., épouse D..., et de Pierre-Yves E... ; que l'ensemble des faits de harcèlement dont elle s'est plainte ultérieurement, le 13 mai 2007, consistant en des injures continuelles, y compris par lettres, proférées à l'occasion de la surveillance exercée par les époux Y..., sont caractérisés tant par les certificats médicaux produits, justifiant de son état de stress et de la nécessité d'un soin psychologique, que par les constatations des policiers ayant mis en évidence le comportement menaçant des époux Y... et les moyens mis en oeuvre (pose de caméras, prises de photos) pour exercer cette surveillance ; " 1) alors que, sur les faits du 19 novembre 2006, en faisant état de violences physiques subies le 19 novembre 2006 tout en affirmant qu'elles étaient établies par un certificat médical, faisant uniquement état du retentissement psychologique des faits allégués, sans constater aucune trace de violence sur le corps de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2) alors que, en application de l'article 132-75, alinéa 2, du code pénal, tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ; qu'une coloquinte ne peut pas constituer une arme par destination, n'étant pas susceptible en elle-même de tuer ou blesser une personne ; que le fait de la lancer dépasse son utilisation pour menacer ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article précité et n'a pu ainsi caractériser la participation de Déborah Y... aux violences alléguées et la circonstance de réunion qu'elle a par ailleurs retenue ; " 3) alors que, en ne précisant pas en quoi les faits pouvaient être considérés comme prémédités, la cour d'appel qui relevait par ailleurs des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours, constitutives d'un délit uniquement lorsque que ces violences sont assorties d'une circonstance aggravante, telle la préméditation ou l'usage d'une arme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 4) alors que, sur les faits de 2006-2007, si les violences peuvent résulter de faits de nature à causer un choc émotif ou une perturbation psychologique, leur preuve ne peut résulter du seul constat de difficultés psychologiques qui n'établissent pas à elles seules le fait qu'elles auraient été causées par des actes pouvant être qualifiés de violents ; que, dès lors, en déduisant le fait que Véronique B... avait subi des injures du fait qu'elle avait produit un certificat médical faisant état du stress qu'elle ressentait, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale ; " 5) alors qu'en déduisant la preuve des injures subies par Véronique B... des constatations faites par les policiers les 12 et 13 mars 2007, alors qu'elle avait auparavant précisé que deux voisins avaient été invectivés par les prévenus, sans faire aucunement référence à leur voisine, Véronique B..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et à tout le moins insuffisants pour justifier sa décision ; " 6) alors qu'en ne caractérisant pas le fait que les violences avaient entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, la cour d'appel n'a pu justifier la peine prononcée " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a condamné Jérôme Y... et Déborah Z... X..., épouse Y..., pour violences avec préméditation ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours ou aucune incapacité totale de travail sur la personne de Pierre-Yves E... et Emma F..., épouse E..., et a condamné Jérôme Y... et Déborah Y... chacun à une peine de six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et s'est prononcée sur les intérêts civils ; " aux motifs que les faits dénoncés par les époux E..., dans les plaintes déposées en novembre 2006 puis en mars 2007 (agressions verbales continuelles, propos outrageants les visant ainsi que le capitaine G..., surveillance permanente les conduisant à vivre rideaux fermés) sont corroborés tant par les multiples mains courantes qu'ils ont fait établir que par les certificats médicaux justifiant de leur état de stress et par les constatations policières déjà évoquées ; " 1) alors que, dans les conclusions régulièrement déposées pour les prévenus, il était soutenu que Emma E... avait fait état de violences « verbales » le 15 mars 2007, ce qui était impossible dès lors que les époux Y... étaient en garde à vue, ce qui remettait en doute la crédibilité des faits que les époux E... avaient pu dénoncer dans leurs plaintes ou porté sur les main-courantes ; que, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2) alors que, si les violences peuvent résulter de faits de nature à causer un choc émotif ou une perturbation psychologique, leur preuve ne peut résulter du seul constat de difficultés psychologiques de la personne se prétendant victime qui n'établissent pas à elles seules le fait que ces difficultés auraient été causées par des violences, ni lesquelles ; que, dès lors, en déduisant le fait que les époux E... avaient subi des violences du fait qu'ils avaient produit un certificat médical faisant état du stress qu'ils ressentaient, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale ; " 3) alors que, le fait que les policiers aient entendu le prévenu menacer Pierre-Yves E... d'ennuis judiciaires ou même de ruines, qui n'implique aucune menace d'atteinte à l'intégrité corporelle, ne pouvait être qualifié de violence ; " 4) alors que, en ne précisant pas en quoi les faits pouvaient être considérés comme prémédités, la cour d'appel, qui relevait par ailleurs des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours, constitutives d'un délit justifiant la peine prononcée uniquement lorsque que ces violences sont assorties d'une des circonstances visées par l'article 222-13, telle la préméditation, a privé sa décision de base légale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a condamné Jérôme Y... et Déborah Z... X..., épouse Y..., pour violences avec préméditation ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours ou aucune incapacité totale de travail sur la personne de Jean-Louis D... et celle de son épouse, Marie-Françoise C..., a condamné Jérôme Y... et Déborah Y... chacun à une peine de six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et s'est prononcée sur les intérêts civils ; " aux motifs que le harcèlement subi par les époux D..., qui ont fait enregistrer trente et une mains courantes depuis novembre 2005, résulte de la description précise qu'ils ont faite, dans leurs déclarations des 28 novembre 2006 et 9 mars 2007, des injures continuelles, Jean-Louis D... étant notamment traité de pervers sexuel, des menaces, de l'insistance qu'ils ont mise à faire intervenir sur les lieux les policiers afin qu'ils constatent la présence de caméras et le comportement des époux Y... et des certificats médicaux qu'ils ont produits attestant des répercussions psychologiques ; " 1) alors que, en déduisant les violences commises par Jérôme Y... du fait d'avoir traité Jean-Louis D... de pervers sexuel, alors que ce fait n'était pas visé à la prévention, qui faisait seulement état de violences sur Jean-Louis D..., en l'espèce, en lui disant au même titre qu'à Pierre-Yves E..., présent sur les lieux, " vous allez tout perdre, votre famille, votre métier, votre appartement, vous allez être ruinés, vous allez avoir affaire au juge d'instruction ", la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de
procédure
pénale ; " 2) alors que, en n'indiquant pas en quoi consistait les autres propos en cause, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les époux Y... auraient harcelé leurs voisins dans des conditions pouvant être qualifiées de violences ; " 3) alors que, si les violences peuvent résulter de faits de nature à causer un choc émotif ou une perturbation psychologique, leur preuve ne peut résulter du seul constat de difficultés psychologiques qui n'établissent pas à elles seules le fait qu'elles auraient été causées par des violences et lesquelles ; que, dès lors, en déduisant le fait que les époux D... avaient subi des violences du fait qu'ils avaient produit un certificat médical attestant des répercussions psychologiques, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale ; " 4) alors que, en ne précisant pas en quoi les faits pouvaient être considérés comme prémédités, la cour d'appel qui relevait par ailleurs des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours, constitutives d'un délit justifiant la peine prononcée, uniquement lorsque ces violences sont assorties d'une des circonstances visées par l'article 222-13 du code pénal, telle la préméditation ou l'usage d'une arme, a privé sa décision de base légale " ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Jérôme Y... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, Stéphane L..., commissaire de police, et l'a condamné pénalement et civilement ; " aux motifs que les propos outrageants tenus par Jérôme Y..., le 15 mars 2007, au commissaire de police Stéphane L... sont enfin établis tant par la plainte circonstanciée déposée par le fonctionnaire de police que par le témoignage concordant du policier Pierre H... qui se trouvait alors présent ; que la culpabilité de Jérôme Y... sera donc confirmée ; " 1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale, faute d'avoir répondu au chef péremptoire des conclusions déposées pour le prévenu qui soutenait que l'affirmation à son encontre de propos outrageants n'était pas crédible dès lors qu'elle faisait suite à la garde à vue des 14 et 16 mars 2007 dans des conditions qu'avait dénoncées le prévenu, en vue d'atténuer sa responsabilité dans la garde à vue en cause ; " 2) alors que, l'outrage résulte de propos de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect de la fonction de la personne investie de l'autorité publique ; que le fait de dire à la personne responsable d'une garde à vue s'étant avérée irrégulière qu'il s'agit d'un « pauvre mec » vise uniquement à opposer une critique à cette personne sans qu'il en résulte une atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction ; " 3) alors que, seuls les propos non publics sont constitutifs d'outrage ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les propos en cause étaient non publics alors qu'elle constatait qu'ils avaient au moins été entendus par un autre policier, a méconnu l'article 433-5 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a condamné Jérôme Y... et Déborah Z... X..., épouse Y..., pour violences avec préméditation ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours ou aucune incapacité totale de travail sur les époux I..., a condamné Jérôme Y... et Déborah Y... chacun à une peine de six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, avec les obligations suivantes et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que les mêmes agissements à l'égard des époux I... (provocations verbales, envois anonymes, éclairage permanent durant la nuit, injures raciales), tels qu'ils les ont décrits dans les plaintes des 23 novembre 2006 et 10 mars 2007, apparaissent caractérisés au vu des constatations ci-dessus rappelées ; " 1) alors qu'en déduisant la preuve des faits qu'auraient subis les époux I... de celle des faits subis par les autres parties civiles, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; " 2) alors que, en ne précisant pas en quoi les faits pouvaient être considérés comme prémédités, la cour d'appel, qui relevait par ailleurs des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours, constitutive d'un délit justifiant la peine prononcée, uniquement lorsque ces violences sont assorties d'une des circonstances visées par l'article 222-13 du code pénal, telle la préméditation ou l'usage d'une arme, a privé sa décision de base légale " ; Sur le moyen en ce qu'il est proposé par la demanderesse et vise les époux I... et en ce qu'il est proposé par le demandeur et vise Michel I... ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Jérôme Y... et Déborah Z... X..., épouse Y..., coupables d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, Michel G..., capitaine de police, et les a condamnés pénalement et civilement ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations des époux E... ainsi que de celles du policier qui a confirmé qu'étant précédemment chargé de tenter de régler les différends entre les parties, il était devenu l'une des cibles des prévenus, que ceux-ci ont proféré les paroles injurieuses visées par la poursuite en sachant qu'elles lui seraient nécessairement rapportées ; que leur culpabilité sera en conséquence également confirmé de ce chef ; " alors que la cassation qui interviendra sur les faits de violences, ne manquera pas d'entraîner celle des faits allégués concernant les outrages subis par Michel G..., dès lors que la preuve résulte des affirmations des époux E..., dont la crédibilité n'est pas établie, dès lors que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions selon lequel Emma F..., épouse E..., avait fait état de faits qui n'avaient matériellement pas eu lieu " ; Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du deuxième moyen ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45 du code de
procédure
pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné les prévenus à une peine d'emprisonnement avec sursis avec notamment obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec leurs voisins du... ; " alors que l'article 132-45 du code pénal prévoit seulement l'obligation de fixer sa résidence en un lieu déterminé mais pas l'interdiction d'occuper sa résidence, excepté lorsqu'est en cause une infraction commise dans le couple ou à l'égard des enfants ; qu'une telle interprétation est seule compatible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, l'obligation faite aux époux Y... de ne pas entrer en relation avec leur voisins équivalant pour les prévenus à l'interdiction de se présenter au lieu de leur résidence, la cour d'appel a méconnu l'article précité " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges n'ont pas interdit aux demandeurs de se présenter au lieu de leur résidence ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le huitième moyen de cassation présenté pour Jérôme Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a condamné Jérôme Y... pour violences avec préméditation ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours ou aucune incapacité totale de travail sur Michèle J..., épouse I..., a condamné Jérôme Y... à une peine de six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, avec les obligations suivantes et, sur les intérêts civils, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Jérôme Y... responsable du préjudice subi par Michèle I... et l'a condamné à lui payer avec Déborah Y... la somme de 800 euros à titre d'indemnité provisionnelle dans l'attente de l'expertise ordonnée et, y ajoutant, a condamné Jérôme Y... à verser aux époux I... la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; " aux motifs que les mêmes agissements à l'égard des époux I... (provocations verbales, envois anonymes, éclairage permanent durant la nuit, injures raciales), tels qu'ils les ont décrits dans les plaintes des 23 novembre 2006 et 10 mars 2007, apparaissent caractérisés au vu des constatations ci-dessus rappelées ; " alors qu'en vertu de l'article 388 du code de
procédure
pénale, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition de ne rien y ajouter, sauf acceptation expresse du prévenu à être jugé sur les faits et circonstances non compris dans la poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Jérôme Y... coupable de violences avec préméditation à l'encontre de Michèle J..., épouse I... ; qu'en procédant ainsi, sans avoir obtenu le consentement du prévenu à être jugé pour de tels faits qui n'étaient pas visés dans l'acte de prévention le concernant, la cour d'appel a méconnu l'article précité " ; Vu l'article 388 du code de
procédure
pénale ; Attendu les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Jérôme Y..., qui a été poursuivi pour avoir exercé des violences aggravées sur le seul Michel I..., a été déclaré coupable du délit de violences avec préméditation commises sur celui-ci ainsi que sur Michèle J..., épouse I... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs en ajoutant aux faits de la poursuite, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; Et attendu que la peine prononcée se trouve justifiée par les condamnations intervenues sur les autres chefs de poursuites et que le départ peut être fait entre les dispositions civiles concernant les infractions constituées et celles s'appliquant à l'infraction non poursuivie ; Qu'ainsi la cassation sur le présent moyen ne doit intervenir que par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs
: I-Sur le pourvoi de Déborah Z... X..., épouse Y... : Le
REJETTE ; II-Sur le pourvoi de Jérôme Y... : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mai 2008, en ses seules dispositions ayant dit que Jérôme Y... était coupable de violences sur la personne de Michèle J..., épouse I..., et l'ayant condamné à en réparer les conséquences ainsi qu'à lui payer une indemnité procédurale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que Jérôme Y... et Déborah Z... X..., épouse Y..., devront payer à Jean-Louis D..., Pierre-Yves E..., Marie-Françoise C..., épouse D..., Michel I..., Véronique A..., épouse B..., Emma F..., épouse E..., au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; FIXE à 500 euros la somme que Déborah Z... X..., épouse Y..., devra payer à Michèle J..., épouse I... ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que Jerôme Y... et Déborah Z... X..., épouse Y..., devront payer à Stéphane L... et Michel K... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-13
- 388
- 433-5
- 132-45
- 8
- 6
- 475-1
- 618-1
- 567-1-1