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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 janvier 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ LAHAYE TP, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2007, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2 et L. 611-10 du code du travail, 20 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 221-6 du code pénal, 591 et 591 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie à l'encontre de la société Lahaye l'infraction à l'article 20 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et l'a, par voie de conséquence, déclarée coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que l'enquête de l'inspection du travail a relevé qu'il s'agissait de la réfection d'une voirie sur les éléments techniques de laquelle il n'y a pas lieu de s'appesantir ; que ce service a relevé la carence de l'employeur qui n'a pris aucune mesure de sécurité pour l'organisation du chantier malgré les prescriptions de l'article L. 230-2 du code du travail, d'ailleurs visé dans la prévention ; qu'aucune évaluation des risques n'a été faite, aucun guidage n'était prévenu ; que la société ne peut se réfugier derrière le fait que les accès au chantier avaient été prévus ; que le dossier révèle que, malgré les mesures prises, manifestement insuffisantes, le chantier n'était pas « fermé » et qu'il y avait un flux de circulation concernant aussi bien les véhicules de chantier que ceux des particuliers qui passaient dans la rue ; que ces faits sont confirmés par les témoins Philippe X... et Robert Y... ; que la marche arrière du véhicule en cause sur une distance de 60-70 mètres, nécessairement connue de l'employeur, devait amener celui-ci, ou son délégataire, à prendre des mesures en conséquence, puisque le chauffeur du camion ne pouvait pas voir ce qui était derrière son véhicule ; qu'or, rien n'a été fait ; que cette négligence caractérisée, en l'espèce l'absence de guidage dans les conditions ci-dessus décrites, constitue une faute à l'origine de l'accident ; "1°) alors qu'encourt la censure pour contradiction de motifs, la décision des juges correctionnels qui déclarent se fonder sur un document écrit régulièrement versé aux débats en en dénaturant les termes ; que tel est le cas, en l'espèce, de l'analyse par la cour d'appel du rapport de l'inspecteur du travail d'où il ressort que, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, selon les déclarations du chef d'équipe Z..., régulièrement entendu par ce fonctionnaire « le rôle de M. A... consistait à guider M. X... lors des manoeuvres de son camion » mettant en évidence que le guidage avait été prévu et organisé par la société Lahaye ; "2°) alors que les procès-verbaux des inspecteurs du travail valent jusqu'à preuve contraire des faits que ceux-ci ont personnellement constatés ; que le rapport de l'inspecteur du travail, base des poursuites, constatant l'existence des déclarations dépourvues d'ambiguïté de M. Z..., desquelles il résultait que le guidage avait été organisé par la société Lahaye TP, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article L. 611-10 du code du travail, omettre dans sa décision de faire état des déclarations de ce témoin ; "3°) alors que les juges correctionnels ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Lahaye contestait les commentaires formulés sous forme d'hypothèse par l'inspecteur du travail – et par conséquent ne valant pas jusqu'à preuve contraire – selon lesquels Claude A... « ne devait pas connaître les règles de l'art en la matière (le guidage) qui nécessite de se trouver face au conducteur pour que celui-ci puisse voir les ordres sous forme de signes qui lui sont donnés » en faisant valoir que ce salarié avait une qualification de niveau III, position 2, coefficient 165, et était titulaire du certificat d'aptitude à la conduite de engins de sécurité valable jusqu'au 30 novembre 2011 et connaissait donc parfaitement les règles de sécurité liées à la circulation d'engins sur un chantier et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions d'où il résulte que la société Lahaye avait confié la responsabilité du guidage à un salarié pourvu de la compétence et de la qualification nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que la seule faute d'imprudence à l'origine de l'accident imputée à la société Lahaye relevée par l'arrêt étant une méconnaissance des dispositions de l'article 20 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 et cette faute n'ayant été retenue par l'arrêt que par des motifs contradictoires, insuffisants et erronés, la cassation pour violation de l'article 221-6 du code pénal est, par voie de conséquence, encourue" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, 20 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Lahaye TP coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que l'enquête de l'inspection du travail a relevé qu'il s'agissait de la réfection d'une voirie sur les éléments techniques de laquelle il n'y a pas lieu de s'appesantir ; que ce service a relevé la carence de l'employeur qui n'a pris aucune mesure de sécurité pour l'organisation du chantier malgré les prescriptions de l'article L. 230-2 du code du travail, d'ailleurs visé dans la prévention ; qu'aucune évaluation des risques n'a été faite, aucun guidage n'était prévenu ; que la société ne peut se réfugier derrière le fait que les accès au chantier avaient été prévus ; que le dossier révèle que, malgré les mesures prises, manifestement insuffisantes, le chantier n'était pas « fermé » et qu'il y avait un flux de circulation concernant aussi bien les véhicules de chantier que ceux des particuliers qui passaient dans la rue ; que ces faits sont confirmés par les témoins Philippe X... et Robert Y... ; que la marche arrière du véhicule en cause sur une distance de 60-70 mètres, nécessairement connue de l'employeur, devait amener celui-ci, ou son délégataire, à prendre des mesures en conséquence, puisque le chauffeur du camion ne pouvait pas voir ce qui était derrière son véhicule ; qu'or, rien n'a été fait ; que cette négligence caractérisée, en l'espèce l'absence de guidage dans les conditions ci-dessus décrites, constitue une faute à l'origine de l'accident ; "1°) alors qu'en ne précisant pas quel organe ou représentant aurait engagé la responsabilité de la personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-2 du code pénal ; "2°) alors que la cour d'appel a admis qu'il existait une incertitude quant à l'identité de la personne physique susceptible d'engager la responsabilité de la personne morale dès lors qu'elle a utilisé dans sa

motivation

l'expression alternative « l'employeur ou son délégataire » ; "3°) alors que l'incertitude relative à l'identité de la personne physique ayant engagé la responsabilité de la personne morale emporte cette conséquence nécessaire que l'élément intentionnel du délit d'homicide involontaire, qui doit être constaté par référence à la conscience de cette personne physique, n'a pas, abstraction faite d'un motif erroné, été légalement constaté par l'arrêt" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier confié à la société Lahaye TP, ayant pour objet la réfection d'une voie ouverte à la circulation publique, un salarié de cette entreprise occupé à balayer la chaussée est mort écrasé par les roues arrière d'un véhicule poids lourd qu'un autre préposé conduisait à son point de déchargement en effectuant une marche arrière ; qu'à la suite de ces faits, la société Lahaye TP a été poursuivie pour homicide involontaire ; qu'il lui était reproché, au titre des manquements constitutifs du délit, d'avoir insuffisamment évalué les risques du chantier et omis de mettre en oeuvre une organisation adaptée de celui-ci, notamment en s'abstenant de mettre en place une

procédure

de guidage lors de la circulation des engins en marche arrière ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de la prévenue après avoir écarté l'argumentation de la société Lahaye TP qui contestait les conclusions de l'enquête de l'inspection du travail quant à l'absence d'organisation du chantier et se retranchait derrière la faute de la victime, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision au regard des articles 121-2 et 121-3 du code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation et fausse application des articles L. 411-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, L. 611-10 du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la juridiction correctionnelle s'est déclarée compétente pour statuer sur le préjudice des ayants droit de Claude A..., victime d'un accident du travail ; "au motif qu'il a été justement fait application par les premiers juges des dispositions quelque peu dérogatoires de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale s'agissant d'un accident impliquant un véhicule de l'entreprise, survenu sur une voie ouverte, même partiellement, à la circulation et pour lequel la loi du 5 juillet 1985 est applicable ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont dérogatoires et doivent par conséquent être interprétées de manière restrictive, que les juridictions de droit commun ne sont compétentes pour connaître de l'action en réparation intentée par les ayants-droit d'une victime d'un accident du travail, qu'autant que deux conditions cumulatives sont remplies 1) d'une part, l'accident doit être survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, 2) et, d'autre part, cet accident doit avoir impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ; qu'en l'espèce, l'accident n'est pas, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel dans sa décision « survenu sur une voie ouverte à la circulation » puisque selon les constatations valant jusqu'à preuve contraire de l'inspecteur du travail, le chantier était « en route barrée sauf riverains » et qu'aucune preuve contraire de cette constatation matérielle n'a été rapportée et que, dès lors, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 455-1-1 du code de la sécurité sociale" ; Attendu que le moyen revient à remettre en discussion les constatations souveraines des juges du fond selon lesquelles l'accident s'est produit sur une voie ouverte à la circulation publique ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 20
  • L230-2
  • L611-10
  • 221-6
  • 121-2
  • L455-1-1
  • 455-1-1
  • 567-1-1
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