Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Murat, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 27 mai 2008, qui, pour subornation de témoins, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, des articles 427, 513, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, du droit au procès équitable ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Murat X... coupable de subornation de témoins ; "aux motifs qu'il sera rappelé que les dénégations d'un prévenu quant aux faits qui lui sont reprochés et le refus pour les plaignants d'être confrontés à celui qu'ils mettent en cause ne peuvent fonder à eux seuls une décision de relaxe, et ne dispensent pas le tribunal d'examiner s'il existe, par ailleurs, dans la
procédure
, des charges suffisantes ou non selon lesquelles le prévenu a pu commettre l'infraction qui lui est reprochée ; qu'en l'espèce, la cour considère qu'en dépit des dénégations constantes et réitérées de Murat X... et du refus des plaignants de lui être confrontés, il existe à l'encontre du prévenu des charges suffisantes à son encontre permettant de le déclarer coupable du délit de subornation de témoins qui lui est reprochée ; qu'en effet, Murat X... doit comparaître au mois de juin 2008 devant la cour d'assises du Nord pour deux vols avec arme en bande organisée ; que Laetitia Y... et son compagnon Dominique Z..., qui ont été entendus longuement dans le cadre de cette
procédure
criminelle, ont mis en cause le prévenu, même si le second est revenu sur cette mise en cause en expliquant avoir reçu la visite d'un comparse de X..., Jonathan A..., le déterminant à écrire au magistrat instructeur pour revenir sur ses déclarations faites aux policiers ; que Laetitia Y... et Dominique Z... sont susceptibles d'être entendus par la cour d'assises au mois de juin prochain ; que dans le cadre de la présente
procédure
tous deux ont décrit, non pas de façon vague mais au contraire de manière extrêmement circonstanciée, les pressions consistant en une filature longue en voiture pour Laetitia Y... et des menaces verbales pour Dominique Z... dont ils avaient l'un comme l'autre été victimes de la part de Murat X... aux mois de décembre 2007 et janvier 2008 ; que les déclarations respectives ont été recueillies par deux enquêteurs différents de la D.I.P.J. de Lille ; que ces fonctionnaires ont relevé la peur panique et les pleurs des consorts Laetitia Y... et Dominique Z... dont il est établi qu'ils ont juste après leur plainte quitté leur domicile habituel avec leurs enfants par peur des représailles et en l'attente du procès devant la cour d'assises ; que cette peur que les policiers ont appréhendée de manière constante explique parfaitement le refus des plaignants d'être confrontés au prévenu ; "alors que, d'une part, sauf impossibilité dont il leur appartient de justifier les causes, les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils en ont été légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge, comme des témoins à décharge, et éventuellement leur confrontation avec le prévenu, si cela n'a été fait à aucun stade de la
procédure
; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt et du jugement infirmé que le prévenu, qui a toujours nié les faits, n'a jamais été confronté avec ses accusateurs qui ont «refusé» toute confrontation ; qu'ainsi, en condamnant Murat X... sur le fondement des seules accusations de Laetitia Y... et de Dominique Z..., sans s'expliquer, ni justifier de la moindre impossibilité de procéder à l'audition contradictoire de ces témoins, essentielle aux droits de la défense, la seule constatation du refus du plaignant de participer à une confrontation étant, à cet égard, insuffisante, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, prive le prévenu d'un procès équitable et viole les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense, l'arrêt qui le condamne sur la seule foi des accusations qui ont été, également, le seul fondement du renvoi devant la juridiction de jugement, lors même que tout au long de la
procédure
, Murat X... n'a jamais été confronté à ses accusateurs, en dépit de ses demandes en ce sens ; qu'en privant ainsi Murat X... de toute possibilité de confrontation avec les personnes qui l'ont mis en cause, tout en se déclarant convaincue par les témoignages en question, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; "alors qu'enfin, en l'absence de tout autre élément de conviction et indice matériel de faits de subornation de témoins imputable à Murat X..., les seules accusations ou déclarations de personnes qui, n'ayant jamais été confrontées avec le prévenu, n'ont pu être soumises au feu de la discussion contradictoire et notamment au droit de tout prévenu d'interroger ou de faire interroger les personnes qui le mettent en cause, au cours de la
procédure
, ne pouvaient servir de fondement exclusif à la condamnation du prévenu ; que la cour d'appel, qui se fonde exclusivement sur les déclarations des plaignants recueillies dans un cadre différent, sans justifier d'aucun élément extérieur à ces déclarations, ne pouvait donc refuser la confrontation demandée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas pu justifier sa décision" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des 434-5 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Murat X... pour subornation de témoins ; "aux motifs que, par ailleurs, contrairement à ce qui a été soutenu, devant la cour, Laetitia Y... n'a pas donné le numéro d'immatriculation du véhicule de marque Peugeot qui l'avait suivie mais seulement donné des détails sur la marque du véhicule utilisé par son suiveur, le prévenu n'ayant pas contesté, lors de l'audience devant la cour, les constatations faites par les enquêteurs selon lesquelles il utilisait, même s'il n'en était pas le propriétaire, un véhicule Peugeot 607 de couleur grise qu'on lui prêtait ; que la cour considère que les attestations produites par la défense tendant à montrer qu'aucune altercation n'a eu lieu entre le prévenu et Dominique Z... le 30 décembre 2007 ne sont pas de nature à conforter une relaxe, Dominique Z... n'ayant jamais parlé de violences ou d'altercation, mais ayant bien précisé que les menaces faites ce jour-là par le prévenu avaient été faites à voix basse ; que la cour considère que ces menaces consistant à dire «tu croyais que j'allais ressortir, de toute façon on va passer en jugement, fais bien attention à ce que tu va dire», et accompagné d'un regard haineux, sont bien constitutives d'une menace faite pour impressionner vivement Dominique Z... en vue du procès à venir et pour l'inciter à gêner la justice dans sa quête de vérité ; que la cour considère, par ailleurs, que les propos très circonstanciés de Laetitia Y... quant à la filature longue et insistante dont elle a fait l'objet de la part du prévenu, qu'elle a été capable de décrire précisément, alors que Murat X... affirme qu'il ne connaît pas cette femme et qu'il ne l'a vue qu'une fois, il y a trois ans, constitue les pressions constitutives du délit de subornation de témoins, puisqu'elles ont engendré une peur panique pour la plaignante qui s'est littéralement barricadée à son domicile juste après cette filature, ces pressions étant là encore faites pour impressionner vivement Laetitia Y... en vue de son témoignage devant la cour d'assises ; "alors que, d'une part, le délit de l'article 434-15 du code pénal n'est réalisé qu'autant que le prévenu a usé de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une
procédure
, pour déterminer autrui à faire ou à s'abstenir de faire une déposition, déclaration ou une attestation ; que, tel n'est pas le cas lorsque les prétendues menaces ou pressions ne sont pas du tout explicites, ni matériellement établies et ne résultent, en réalité, que d'impressions purement subjectives des plaignants ; qu'en la cause, l'arrêt ne caractérise aucune menace claire et précise, ni aucune pression suffisamment évidente, exercées par Murat X... à l'encontre de Laetitia Y... et de Dominique Z... et n'a donc pu justifier la décision de condamnation ; "alors que, d'autre part, pas davantage le but défini à l'article 434-15 du code pénal n'est caractérisé en l'espèce, rien n'indiquant clairement et avec suffisamment de précisions que Murat X... ait cherché à déterminer autrui à faire des déclarations, attestations mensongères ou à s'abstenir de déposer, en se bornant à tenir de vagues propos sur un prochain procès, qui étaient, manifestement, si peu de nature à impressionner Dominique Z... et sa compagne et à les inciter à faire de fausses déclarations en justice, que ceux-ci sont aussitôt venus s'en plaindre auprès des services de police, n'hésitant pas à mettre en cause Murat X... ; que l'arrêt est privé de tout fondement légal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que Murat X... ait demandé l'audition contradictoire de Dominique Z... et Laetitia Y..., témoins à charge ; Qu'ainsi le grief formulé en la première branche du premier moyen n'est pas fondé ; Attendu que, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 434-15
- 567-1-1