Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Haïtem, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 23 septembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée avec violences et vol en bande organisée avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution et des articles 148 et 148-4 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 148 et 148-4 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article 148, dernier alinéa, du code de
procédure
pénale que la chambre de l'instruction, saisie directement d'une demande de mise en liberté, sur le fondement de l'article 148-4 du même code doit, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées, statuer dans les vingt jours de la saisine, laquelle est réalisée par la réception de la demande au greffe, faute de quoi le mis en examen est mis en liberté ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que devant la chambre de l'instruction saisie directement d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de
procédure
pénale, Haïtem X... a, le 23 septembre, excipé du caractère tardif de l'examen de sa demande, parvenue au greffe le 1er septembre, le délai de vingt jours n'ayant pas été respecté ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt énonce que si la demande de mise en liberté a bien été reçue à la chambre de l'instruction le 1er septembre et qu'un fonctionnaire de cette chambre en a accusé réception le jour-même, la demande de mise en liberté n'a été constatée que le 3 septembre par le greffier ; que les juges ajoutent que le point de départ du délai de vingt jours court à compter de cette date et que le délai expirait donc le 23 septembre à 24 heures ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la demande de mise en liberté est parvenue au greffe de la chambre de l'instruction le 1er septembre 2008, date à laquelle il en a été accusé réception par le greffier, les juges, qui n'ont pas statué dans le délai de vingt jours prévu par l'article 148 du code de
procédure
pénale, ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 septembre 2008 ; CONSTATE que la détention provisoire de Haïtem X... a cessé d'être régulière à compter du 22 septembre 2008 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 5
- 66
- 148-4
- 148
- 567-1-1