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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 janvier 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2008, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis et 5 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 111-3 et 321-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble des principes de la loyauté de la preuve pénale, du droit à un procès équitable et de la présomption d'innocence ; " en ce que la cour a déclaré Alfred X... coupable de l'infraction de recel de bien provenant d'un vol et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement dont deux mois assortis du sursis et à 5 000 euros d'amende ; " aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier qu'à la suite d'un signalement fait aux gendarmes le 24 août 2005 par Alfred X..., qui déclarait avoir trouvé dans des serres lui appartenant,..., des biens divers provenant d'origine frauduleuse (outillage de chantier, perceuse, scies, pinces, solarium, produits cosmétiques, photocopieurs, roues de poids-lourds, sièges de véhicule Renault espace) dont nombre d'entre eux entreposés dans un véhicule Renault 19 dont l'immatriculation établissait qu'il appartenait à Y..., une enquête était diligentée ; qu'aux termes de cette enquête, il s'avérait que ledit véhicule était entreposé dans la serre appartenant à X... depuis le mois de juillet et les investigations permettaient de remonter aux cambriolages commis : - la nuit du 19 au 20 avril 2005 au préjudice des carrières de Rothbach, - le 12 août 2005 au préjudice de Strasbourg caravane à Oberschaeffolsheim, - la nuit du 7 au 8 août 2005 au préjudice d'Atox international, d'Infra Cosmetic et Qualit'a à Hoerdt, - et entre le 20 et le 22 août 2005 au préjudice du garage Sacnia à Vendenheim ; qu'Alfred X... déclarait connaître des ressortissants roumains auxquels il louait des appartements, louant notamment un appartement au... à Ionel Ficau depuis le 11 janvier 2005 et un autre studio à Cristinel V... et à A. W..., ainsi que plusieurs autres appartements à Bouxwiller, à d'autres ressortissants roumains dont Riza ; qu'il est établi que le 22 avril 2005 Alfred X... a vendu à Ionel Y... un Renault trafic immatriculé 5213 WS 67, stationnant toujours en bordure de la propriété de X... ; que si Alfred X... a déclaré avoir demandé des explications à I. Y... sur le dépôt de tout ce matériel dans sa serre, avant de dire qu'il a assisté au chargement d'une partie de ce matériel par Ionel Y... dans le fourgon précisant par ailleurs, hors procès-verbal mais contestant ensuite qu'il savait qu'Ionel Y... se trouvait être le lieutenant de Z... Z... et qu'ils trafiquaient ensemble des 4x4 volés, démontés et acheminés vers la Roumanie, ajoutant que Y... hébergeait deux jeunes filles roumaines qui se prostituaient qu'il lui avait confié que c'était un moyen facile de gagner de l'argent, car il faisait de nombreux aller-retour entre la Roumanie et la France au cours des années 2004 et 2005 pour acheminer des véhicules et du matériel, les déclarations et les contacts téléphoniques interceptés entre X... et Y... démontrent à l'évidence que X... connaissait les activités de Y... ; que la perquisition au domicile d'Alfred X... au..., permettait la découverte d'une somme de 5 080 euros, d'un acte d'achat d'une propriété dans les Alpes-Maritimes, de huit véhicules appartenant tous à Alfred X..., du bateau à moteur volé par Riza dont faisait état Ionel Y... dans son audition ; que, par ailleurs, Mihai SD... précisait avoir réparé des véhicules appartenant à Alfred X... et à son fils, que celui-ci payait directement à Ionel Y... et que deux personnes (un moldave et un dénommé Andrian) s'étaient rendues à Nice pour poser du carrelage (sans être rémunéré) dans une propriété d'Alfred X..., ajoutant que les serres de X... étaient remplies de matériel ramené chaque nuit par Y..., Duca et V... ; qu'il est par ailleurs constant qu'Alfred X... n'a prévenu les gendarmes que lorsqu'il a suspecté une surveillance policière de sa propriété, laquelle s'avère effective, et ce dans le seul but de se disculper ; que les faits de recels visés à la prévention sont en tout cas parfaitement caractérisés et la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité s'impose (arrêt p. 3-4) ; " 1°) alors que l'infraction de recel suppose que soit démontrée la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en retenant la culpabilité d'Alfred X... sans rechercher si l'utilisation frauduleuse par Ionel Y... et ses comparses de la serre qu'Alfred X... avait accepté de mettre à leur disposition en vue d'un usage licite ne révélait pas une simple faute d'imprudence du demandeur résultant du contrôle insuffisant du comportement des occupants de la serre, la cour a violé les articles 321-1 et 121-3 du code pénal ; " 2°) alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des preuves obtenues par des moyens illicites ; qu'en s'appuyant, pour considérer qu'Alfred X... avait nécessairement connaissance de l'origine frauduleuse du matériel entreposé dans sa serre, sur de prétendues déclarations effectuées par celui-ci hors procès-verbal d'audition et actées ultérieurement dans un procès-verbal de synthèse, dont l'existence comme le contenu éventuel ne sauraient aucunement être garantis, la cour a fondé sa décision sur des moyens de preuve ne répondant pas aux exigences des principes de licéité de la preuve pénale et du droit à un procès équitable ; " 3°) alors qu'en retenant que les contacts téléphoniques interceptés entre Alfred X... et Ionel Y... démontraient, à l'évidence, que le premier connaissait les activités du dernier lors même qu'il ressortait de la simple lecture du procès-verbal de renseignement relatif auxdites écoutes que les échanges téléphoniques, limités aux périodes du 28 au 29 juillet et du 2 au 4 août, étaient respectivement relatifs, d'une part, à un problème mécanique concernant le véhicule 4 x 4 du demandeur et, d'autre part, au transit dans le sud de la France d'une camionnette Trafic dont il était également propriétaire, la cour a dénaturé cette pièce de la

procédure

et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; 4°) alors qu'en se référant aux résultats de la perquisition effectuée au domicile d'Alfred X... ainsi qu'aux déclarations d'un coprévenu lors même que ceux-ci ne faisaient état d'aucun élément relatif aux faits poursuivis, la cour s'est prononcée à la faveur de constatations parfaitement étrangères à la prévention, privant sa décision de motifs ; 5°) alors qu'en ne recherchant pas si Alfred X... n'avait pas effectivement procédé, depuis 2003, à des signalements répétés de faits suspects qu'il avait pu constater, élément de nature à exclure une éventuelle dénonciation de circonstance, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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