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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 janvier 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvain, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2008 qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6-1°, 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et préliminaire, 329, 330, 332 du code de

procédure

pénale, 591 et 593 du même code ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvain X... coupable d'altération frauduleuse de la vérité dans les ordonnances établies les 19 et 28 juillet 2004 par le docteur Y..., le 21 juillet 2004 par le docteur Mounir Z... et le 29 juillet 2004 par le docteur Paul A..., du chef d'usage corrélatif de ces faux auprès de pharmaciens ainsi que du chef d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube pour ce qui concerne ces prescriptions ; " aux motifs qu'à l'audience du 15 novembre 2007, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 février 2008 en ordonnant la citation en qualité de témoins des médecins prescripteurs des ordonnances alléguées de faux, à savoir, les docteurs Paul Y..., Mounir Z..., Paul A... et Bertrand B... ; que par lettre datée du 16 novembre 2007, reçue le 21 novembre 2007 au greffe de la cour de Céans, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a renouvelé sa constitution de partie civile qu'elle avait adressée à la cour par courrier du 26 octobre 2007 et a fait parvenir à celle-ci les originaux des cinq ordonnances arguées de faux ; que seul le docteur Bertrand B... a comparu et que la cour a procédé à son audition ; que les trois autres témoins, bien qu'ayant personnellement reçu la citation, ne se sont pas présentés, mais ont fourni, chacun, une excuse valable pour justifier leur absence le jour de l'audience ; que le ministère public a demandé à la cour de passer outre à l'absence de comparution des trois témoins précités, mais de retenir les éléments fournis par écrit par les docteurs Y... et Z... dans les lettres qu'ils ont adressées à la cour pour justifier leur absence de comparution, et enfin, de confirmer le jugement déféré ; et que le docteur Y..., justifiant son absence de comparution par l'impossibilité de trouver un remplaçant pour assurer ses obligations envers les malades, a néanmoins fait parvenir à la Cour une télécopie à son en-tête professionnelle, reçue le 06 février 2008 au greffe, dans laquelle il donne l'information suivante : « La CPAM de l'Aube m'a transmis mes ordonnances en date du 19 VII 2004 et 28 VII 2004 pour lesquelles une prescription de Seropram a été effectuée à mon insu : je n'en suis pas le prescripteur et ne reconnais pas mon écriture (…) » ; que le docteur Z... a exposé, par lettre à son en-tête professionnelle du 31 janvier 2008, les raisons de sa non-comparution, à savoir que « le jeudi est un jour de consultations médicales chargées », et bien plus « en pleine épidémie de grippe et autres virus (brionchiolites) » ; que le docteur Z... a toutefois tenu à consigner par écrit ses observations sur l'objet de sa convocation en justice qui sont les suivantes : « (…) j'ai pu revoir la photocopie de l'ordonnance que j'avais faite, en semi-urgence le 21 juillet 2004 à mon cabinet, à Sylvain X..., venir me voir en tant que visiteur médical. Ayant constaté que le patient était très enrhumé et fébrile, je l'ai examiné puis prescrit un traitement symptomatique de sa rhinosinusite et c'est probablement sur le pas de la porte qu'il a dû me demander de le dépanner en Seropram (antidépresseur), ne pouvant joindre son praticien habituel du fait de l'éloignement. Mais les doses et les durées me paraissent inhabituelles et en tous cas je n'ai pas pu prescrire à renouveler trois fois (AR 3 fois), le chiffre trois n'étant pas de moi ». ; l'examen des originaux des ordonnances établies au profit de Sylvain X... les 19 et 28 juillet 2004 par le docteur Paul Y... et le 21 juillet 2004 par le docteur Mounir Z... démontre, à l'évidence, que la prescription de Seropram sur les deux premières citées n'est pas de la même main que les autres prescriptions qui y sont couchées et que le chiffre « 3 » figurant dans la mention « AR 3 fois » sur la troisième ordonnance citée en regard de la prescription de Seropram est d'une écriture totalement différente de celle des cinq autres chiffres « 3 » apparaissant sur cet écrit ; que la cour forme ainsi sa conviction qu'il s'agit bien d'ajouts sur ces trois ordonnances et que l'auteur de ceux-ci ne peut être que Sylvain X... ; qu'enfin, par lettre datée du 6 janvier 2008, le docteur A... a fait valoir qu'il rejoignait le 8 janvier 2008 le Cambodge, où il « assure des missions comme médecin bénévole auprès d'organismes humanitaires », et qu'il ne pouvait, dès lors, « connaître la date d'un prochain séjour en France » ; que l'original de l'ordonnance incriminée du docteur A..., datée du 29 juillet 2004, comporte au-dessus de quatre prescriptions, numérotées de 1 à 4, l'ajout de la prescription suivante : « séropram 3 btes matin midi soir à renouveler 3 fois » ; que l'écriture de cette prescription surajoutée-curieusement numérotée « 0° » est totalement différente de celle des quatre autres prescriptions figurant sur cet écrit, laquelle est beaucoup plus large, et que cet ajout n'est, à l'évidence, pas de la main du docteur A... ; que la cour forme ainsi sa conviction que l'auteur de cette prescription surajoutée ne peut être que Sylvain X... ; " alors que, d'une part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et notamment tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge, comme les témoins à décharge, et obtenir leur convocation et leurs interrogations ; que sauf impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont légalement tenus d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait l'absence de comparution des trois témoins, régulièrement cités, les docteurs Y..., Z... et A... et qui retenait des éléments à charge dans les lettres que les docteurs Paul Y... et Mounir Z... ont adressées à la cour pour justifier leur absence de comparution, sans s'expliquer sur l'impossibilité de procéder à l'audition contradictoire de ces témoins, essentielle aux droits de la défense, a méconnu les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire et les droits de la défense, se borner à examiner les seules lettres d'excuse parvenues directement à la cour avant l'audience, émanant de certains témoins cités, qui y exposaient des points de vue, apparemment différents de ceux relatés dans leurs précédentes attestations produites par Sylvain X..., en date du 28 juin 2007 et 11 décembre 2008 et surtout contraires aux mentions portées par ces médecins eux-mêmes sur le carnet de santé de Sylvain X... sans qu'il soit justifié que ces pièces aient été régulièrement soumises aux débats contradictoires et que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer sur ce point et, a fortiori, en l'absence de toute comparution de ces témoins, d'exercer son droit d'interroger les dits témoins à charge ; " alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait davantage s'abstenir d'examiner les éléments à décharge et spécialement les précédentes attestations et les mentions du carnet de santé de Sylvain X..., remplies et paraphées par les médecins prescripteurs les 19, 28 juillet 2004, 21 et 29 juillet 2004, qui corroboraient les dires de Sylvain X..., quant à la prescription par chacun de ces médecins de Seropram, de façon régulière, et répétitive, aux dates rapprochées mentionnées par la prévention, en toute connaissance de cause, puisqu'ils connaissaient nécessairement le suivi médical de leur patient et les précédentes prescriptions de leurs confrères ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les médecins Bertrand B..., Paul Y..., Paul A... et Mounir Z..., ont été cités en qualité de témoins à la demande de la cour d'appel ; que seul le docteur Bertrand B... a comparu et a été entendu ; que les trois autres médecins ont adressé des lettres justifiant des raisons de leur absence et ont consigné dans ces lettres des observations sur les faits objet de la poursuite ; que les juges du second degré, sans opposition du prévenu et sur les réquisitions conformes du ministère public, sont passés outre à l'audition de ces trois témoins ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui pouvait tenir compte des observations contenues dans les lettres des témoins absents et qui, pour se prononcer sur la prévention, a examiné l'ensemble des éléments du dossier soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision ; D'où il suit que le rnoyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 313-1 du même code, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvain X... coupable pour faux, usage de faux et escroquerie ; " aux motifs que l'examen des originaux des ordonnances établies au profit de Sylvain X... les 19 et 28 juillet 2004 par le docteur Paul Y... et le 21 juillet 2004 par le docteur Mounir Z... démontre, à l'évidence, que la prescription de Seropram sur les deux premières citées n'est pas de la même main que les autres prescriptions qui y sont couchées et que le chiffre « 3 » figurant dans la mention « AR 3 fois » sur la troisième ordonnance citée en regard de la prescription de Seropram est d'une écriture totalement différente de celle des cinq autres chiffres « 3 » apparaissant sur cet écrit ; que la cour forme ainsi sa conviction qu'il s'agit bien d'ajouts sur ces trois ordonnances et que l'auteur de ceux-ci ne peut être que Sylvain X... ; enfin que, par lettre datée du 06 janvier 2008, le docteur A... a fait valoir qu'il rejoignait le 8 janvier 2008 le Cambodge, où il « assure des missions comme médecin bénévole auprès d'organismes humanitaires », et qu'il ne pouvait, dès lors, « connaître la date d'un prochain séjour en France » ; que l'original de l'ordonnance incriminée du docteur A..., datée du 29 juillet 2004, comporte au-dessus de quatre prescriptions, numérotées de 1 à 4, l'ajout de la prescription suivante : « séropram 3 btes matin midi soir à renouveler 3 fois » ; que l'écriture de cette prescription surajoutée-curieusement numérotée « 0° » est totalement différente de celle des quatre autres prescriptions figurant sur cet écrit, laquelle est beaucoup plus large, et que cet ajout n'est, à l'évidence, pas de la main du docteur A... ; que la cour forme ainsi sa conviction que l'auteur de cette prescription surajoutée ne peut être que Sylvain X... ; " alors que, d'une part, la qualification de faux et usage de faux et celle d'escroquerie ne sont pas cumulatives, en tant qu'elles portent sur les mêmes faits envisagés sous une double qualification, soit comme falsification et usage, soit comme manoeuvre frauduleuse de l'escroquerie ; que c'est par conséquent à tort que la cour d'appel a condamné Sylvain X... sous cette double qualification ; " alors que, d'autre part, une ordonnance médicale ne constitue pas, à elle seule, un document valant titre susceptible de faire la preuve d'un droit au préjudice de la sécurité sociale, seules les feuilles de soins pouvant avoir cet effet si elles sont jointes auxdites ordonnances ; qu'en la cause, la cour d'appel, qui ne relève que la falsification d'ordonnances, autrement dit d'un document vérifiable, insusceptible à lui seul de constituer un titre, n'a pu, en l'absence de toute autre précision, justifier sa décision au regard de l'article 441-1 du code pénal ; " alors qu'en outre, un simple mensonge, même formulé par écrit n'étant pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse de l'escroquerie et l'arrêt ne constatant rien d'autre que des allégations mensongères formulées par écrit dans une ordonnance, qui ne sont pas corroborées par des faits extérieurs, n'a pu justifier sa décision au regard des dispositions de l'article 313-1 du code pénal ; Attendu que, pour déclarer Sylvain X... coupable de faux, usage et escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'une ordonnance prescrivant des médicaments est, au sens de l'article 441-1 du code pénal, un écrit qui a pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel, qui a statué sur des faits distincts, et n'a prononcé qu'une seule peine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 441-1
  • 313-1
  • 567-1-1
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