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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 janvier 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE ROUEN, - Z... Claudine, épouse Y..., partie civile, contre le jugement de la juridiction de proximité de ROUEN, en date du 24 avril 2008, qui a renvoyé des fins de la poursuite Fernand X...du chef de contravention de violences volontaires et a débouté la partie civile de ses demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I.- Sur la recevabilité du pourvoi formé par Claudine Y...: Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de

procédure

pénale, la partie civile, devant la juridiction de proximité a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Fernand X...a été cité devant la juridiction de proximité pour la contravention de la quatrième classe de violences volontaires sur le fondement de l'article R. 624-1 du code pénal ; que le tribunal, après l'avoir renvoyé des fins de la poursuite, a débouté de ses demandes Claudine Y..., partie civile ; que cette décision était susceptible d'appel de la part de la partie civile ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ; Mais attendu que la juridiction de proximité a mentionné à tort que le jugement était rendu en dernier ressort ; que, cette mention erronée ayant été de nature à induire en erreur la partie civile sur la voie de recours qui lui était ouverte, il y a lieu de reporter le point de départ du délai d'appel au jour de la notification du présent arrêt ; II.- Sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Rouen : Sur la recevabilité du mémoire de l'officier du ministère public : Attendu que ce mémoire a été déposé le 19 mai 2008 au greffe de la juridiction qui a statué et non pas au greffe de la Cour de cassation où il n'est parvenu que le 10 juin 2008, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 30 avril 2008 ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Par ces motifs

: I-DÉCLARE le pourvoi formé par Claudine Y...IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt à la demanderesse ; II-REJETTE le pourvoi formé par l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Rouen ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Leprieur conseiller référendaire ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 546
  • 567
  • R624-1
  • 585-2
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