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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 janvier 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2008, qui, pour violences aggravées, a condamné Halim X... à neuf mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 132-19-1 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction ne peut condamner l'auteur d'un délit commis en état de récidive légale à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils qu'il prévoit ou à une peine autre que l'emprisonnement que par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'Halim X..., déjà condamné pour violences par jugement en date du 4 mai 2007, a été poursuivie pour avoir commis, le 27 juin 2008, des violences ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à huit jours, avec les deux circonstances d'usage ou de menace d'une arme et de commission par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, délit prévu et puni par l'article 222-13, 8°, 10° et dernier alinéa du code pénal et puni de cinq ans d'emprisonnement ; qu'au cours des débats devant la cour d'appel, le ministère public a expressément demandé qu'il soit tenu compte de l'état de récidive ; Attendu qu'après avoir constaté que le prévenu avait déjà été condamné à de multiples reprises, qu'il n'avait pas tenu compte des avertissements antérieurs et qu'il convenait de faire une application rigoureuse de la loi pénale en prononçant une peine ferme, l'arrêt le condamne à neuf mois d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en prononçant, pour un délit puni de cinq ans d'emprisonnement, une peine d'une durée inférieure au seuil de deux ans, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en considération des éléments définis par l'article 132-19-1 susvisé, a méconnu le sens et la portée de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er octobre 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-19-1
  • 567-1-1
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