Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DU HAVRE, greffe détaché de BOLBEC, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 5 septembre 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre Emmanuel X... du chef d'excès de vitesse, a prononcé la nullité de la
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; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 385 du code de
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pénale, ensemble l'article 537 dudit code ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la
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antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
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que, le 7 mars 2008, les services de gendarmerie ont, par procès-verbal, daté par erreur de la veille, constaté que le véhicule automobile, conduit par Emmanuel X..., circulait à une vitesse supérieure au maximum autorisé ; que l'intéressé, immédiatement interpellé, a reconnu les faits puis, lors d'une audition ultérieure, a confirmé que l'excès de vitesse avait bien été commis à la date du 7 mars 2008, retenue par la prévention ; Attendu que, pour annuler ce procès-verbal valant foi jusqu'à preuve contraire des constatations effectuées, le jugement énonce que le prévenu conteste à juste titre la régularité de cette pièce dont la date comporte une surcharge et relève, d'office, d'autres irrégularités affectant le même document ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris ni d'aucunes conclusions déposées que le prévenu ait invoqué, avant toute défense au fond, ces moyens de nullité dirigés contre un procès-verbal qui, même s'il comportait une erreur matérielle de date, conservait sa force probante, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité du Havre, greffe détaché de Bolbec, en date du 5 septembre 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité du Havre, greffe détaché de Bolbec et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 385
- 537
- 567-1-1