Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 08-86. 298 F-D N° 605 Statuant sur l'opposition formée par : - X... Léopold, partie civile, contre l'arrêt de cette chambre, en date du 24 juin 2008, qui a déclaré non admis son pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 5 décembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, escroquerie et faux, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que la
procédure
d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du code de
procédure
pénale ; Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1