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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 janvier 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, partie civile, contre l'arrêt N° 10 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 27 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre Jérôme Y... des chefs de faux et usage, abus de confiance et introduction frauduleuse de données dans un système automatisé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 1er, 115 et 186 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1er, 115 et 186 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86, 575 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que son mémoire ait été déclaré irrecevable, dès lors que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient à bon droit que les faits reprochés à Jérôme Y... ne peuvent lui avoir causé aucun préjudice personnel et direct ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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