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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 janvier 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Placide, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2008, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et exercice illégal d'une profession commerciale ou industrielle malgré une interdiction, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi formulée par Placide X... ; " aux motifs que, lors des débats, Placide X... a justifié de son état de santé par simple certificat médical de son médecin généraliste qui préconise certes une hospitalisation mais avec une date illisible car surchargée ; que, si un certificat d'hospitalisation est bien fourni par son conseil, c'est au cours des délibérés (soit le 7 avril 2008) et alors même que les débats sont clos ; que, dès lors, à la date de l'audience, l'impossibilité pour Placide X... de comparaître n'est pas justifié et le renvoi refusé ; " 1°) alors qu'en matière correctionnelle ou de police, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué rendu le 22 mai 2008 que Placide X... a produit, le 7 avril 2008, un certificat d'hospitalisation justifiant son absence à l'audience du 3 avril 2008 et corroborant un certificat médical produit avant cette audience attestant de son état de santé ; qu'en se bornant à refuser le renvoi sollicité par Placide X... pour raison de santé au motif que le certificat d'hospitalisation a été fourni au cours du délibéré, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; " 2°) alors que le prévenu, régulièrement cité, qui ne comparaît pas, mais sollicite un renvoi justifié par des impératifs d'ordre médical ne peut être jugé contradictoirement que si la juridiction a, préalablement et par décision expresse, effectivement examiné l'empêchement invoqué et l'a écarté comme n'étant pas valable ; que cette exigence participe à la garantie du droit à un procès équitable tel que consacré par les stipulations de l'article 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'empêchement invoqué par Placide X... est justifié par la production d'un certificat de son médecin généraliste, corroboré par une attestation d'hospitalisation ; qu'en se bornant à relever que le certificat médical fait mention d'une date illisible pour refuser de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et ce, sans examiner la validité de l'empêchement invoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 410 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas, sollicite le renvoi de l'affaire et fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par lettre du 4 avril 2008, accompagnée d'un certificat d'hospitalisation du prévenu, l'avocat de ce dernier a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; que cette lettre est parvenue au greffe de la cour d'appel le 7 avril 2008, soit après les débats mais avant le prononcé de la décision ; que les juges ont statué par une décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu en s'abstenant de se prononcer sur la validité de l'excuse présentée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 22 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 410
  • 567-1-1
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