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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 344 et 356 du code de

procédure

civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Douai, de la demande de M. X... Z..., tendant à la récusation des magistrats de la cour d'appel de Douai et au renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire l'opposant à M. Y... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Douai ; Attendu, selon l'article 356 du code de

procédure

civile, que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que, selon l'article 344 du code de

procédure

civile, la demande de récusation est formée, contre récépissé, par un acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui en est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; Attendu que M. X... Z... a formé sa demande tendant à la récusation des juges et au renvoi pour cause de suspicion légitime par une lettre datée du 4 décembre 2008, reçue le même jour à la cour d'appel de Douai ; D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE irrecevable la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-neuf février deux mille neuf.

Articles cités

  • 356
  • 344
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