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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 344, 355 et 356 du code de

procédure

civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête adressée par M. X... le 28 octobre 2008, tendant à la récusation de MM. Y... et Le Mesle ainsi que des magistrats de la 1re chambre et de la 23e chambre de la cour d'appel de Paris ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que si la demande de récusation est formée contre plusieurs magistrats de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de suspicion légitime, même si le renvoi devant une autre juridiction n'a pas été demandé ; Attendu que, selon l'article 356 du code de

procédure

civile, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que, selon l'article 344 du même code, la demande de récusation est formée, contre récépissé, par un acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le magistrat ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; Attendu que M. X... a formé sa demande par lettre adressée au greffe de la cour d'appel ; D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE irrecevable la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-neuf février deux mille neuf.

Articles cités

  • 356
  • 344
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