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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 janvier 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Éric, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2008, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt du 18 décembre 2007 l'ayant condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour banqueroute et ayant prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 558, 555 du code de

procédure

pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 28 juin 2007, Éric X... a interjeté appel du jugement du 19 juin 2007 qui, pour banqueroute, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de la partie civile ; que, cité à l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel, par acte d'huissier de justice délivré le 29 août 2007 à la mairie de son domicile, il n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel qui a confirmé le jugement, en toutes ses dispositions, par arrêt du 18 décembre 2007 indiquant qu'il a été statué par décision contradictoire à signifier ; que, par lettre recommandée du 29 février 2008, Éric X... a formé opposition à cet arrêt, signifié à personne le 19 février 2008 ; Attendu qu'après avoir relevé que le prévenu soutenait, par conclusions, la nullité de la citation du 29 août 2007, en faisant valoir, notamment, que l'huissier de justice n'avait pas effectué les diligences utiles à la remise de l'acte à son destinataire et avait omis de mentionner la qualité de la personne l'ayant reçu en mairie, l'arrêt énonce que l'opposition à un arrêt contradictoire à signifier n'est pas recevable ; que les juges ajoutent que la cour d'appel n'a pas compétence pour statuer sur la nature de l'arrêt précédemment rendu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue d'examiner les pièces de

procédure

pour s'assurer de la nature de la décision frappée d'opposition et de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 septembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgransge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 593
  • 567-1-1
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