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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alphonse, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 21 mai 2008, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à 100 jours-amende de 8 euros ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alphonse X... coupable de violences volontaires sur la personne de Roland Z... ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours ; " aux motifs que la rixe entre les deux protagonistes s'est déroulée à l'intérieur du magasin et n'a aucun témoin puisque Louis Y... dit n'avoir assisté qu'à une altercation verbale entre les deux hommes ; que, tout au plus, résulte-t-il de ce témoignage que lorsque ce client est entré dans la boutique, les deux hommes se faisaient face et Alphonse X... se trouvait dans une attitude de défense à l'égard de Roland Z... ; que, par ailleurs, les blessures relevées sur les deux hommes peuvent aussi bien s'expliquer dans chacune des versions avancées ; qu'en ce qui concerne les constatations matérielles, la cour relève que l'huissier de justice venu le jour même de l'agression constater les dégâts à la demande d'Alphonse X... n'a pas mentionné, dans son procès-verbal, la présence d'un pot à crayons renversé, ce qui apparaît curieux vu que dans la version du prévenu, c'est avec cet objet que Roland Z... aurait ouvert les hostilités ; qu'ensuite, si Francis B...et Serge C...indiquent tous deux qu'Alphonse X... agrippait le marteau par le manche et Roland Z... par le fer, le second témoin rajoute qu'Alphonse X... tenait également Roland Z... de l'autre main par la manche alors que la logique de la situation telle que présentée par lui, à savoir que c'était lui, l'agressé, aurait voulu qu'il tienne la partie lisse du marteau des deux mains pour tenter de désarmer son adversaire ; qu'enfin, il est loisible de penser que si Alphonse X... avait été l'agressé, il aurait ameuté ses voisins pour l'aider à maîtriser un agresseur sur lequel il n'avait pas le dessus alors que Francis B...indique bien que c'est son ami Roland Z... qui appelait au secours ; qu'au vu des éléments ci-dessus exposés, c'est à bon droit que le premier juge a retenu Alphonse X... dans les liens de la prévention ; " 1°) alors que le juge répressif doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Alphonse X... coupable du délit prévu et réprimé par l'article 222-11 du code pénal, qu'il était l'agresseur et non l'agressé sans constater quel acte matériel de violence il aurait volontairement commis ni faire état de la cause de l'incapacité de travail supérieure à huit jours mentionnée dans la prévention, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, une déclaration de culpabilité ne saurait être fondée sur une considération hypothétique ; qu'en affirmant, pour dire qu'Alphonse X... était l'agresseur et non l'agressé, que s'il avait été l'agressé, il aurait tenu la partie lisse du marteau des deux mains pour tenter de désarmer son adversaire et aurait ameuté ses voisins pour l'aider à maîtriser son agresseur, la cour d'appel a fondé sur des considérations hypothétiques sa constatation du rôle imputé au prévenu, entachant ainsi son arrêt d'une insuffisance de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-11
  • 567-1-1
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