Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2007, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour injures publiques raciales, à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, 29 alinéa 2, 33, alinéa 2 et 3, 42 de la loi du 29 juillet 1981, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, contradiction de motifs, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable d'injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine et l'a en conséquence condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 000 euros et a ordonné la publication de l'arrêt aux frais du prévenu dans les Dernières Nouvelles d'Alsace ; " aux motifs que Bibi A..., épouse B..., a expliqué que ce 22 avril 2005, alors qu'elle était en train de décharger ses courses de sa voiture sur le trottoir, devant son domicile ..., elle a été insultée en dialecte alsacien, qu'elle comprend, par le prévenu ; que ce dernier déambulant à pied, l'a traitée à plusieurs reprises de « sale nègre » ; que Bibi A..., épouse B..., a sollicité en vain de Gilbert X... des explications ; qu'elle a alors suivi l'intéressé qui a rejoint son véhicule automobile ; que, grâce au numéro d'immatriculation de ce véhicule, il a été possible de remonter jusqu'au prévenu qui, tout en persistant à nier, a néanmoins reconnu se rendre régulièrement dans le quartier de la victime où sa propre fille demeure et avoir été abordé le jour des faits au moment où il s'apprêtait à quitter son parking par Bibi A..., épouse B... ; qu'à cette occasion, cette dernière-ce que le prévenu ne conteste pas-a ouvert la portière du véhicule automobile du prévenu lui demandant en vain des explications sur les propos tenus ; que la déposition claire précise et constante de Bibi A..., épouse B..., est confortée par le témoignage de Marie-Thérèse Y..., veuve Z..., demeurant dans le même immeuble que la victime ; que ce témoin a expliqué que le jour des faits se trouvant sur son balcon au 4e étage, elle a distinctement entendu Gilbert X..., qu'elle a formellement identifié, lors d'une confrontation ultérieure, proférer à haute voix des insultes, en alsacien notamment à plusieurs reprises, « sale nègre, va t'en dans ton pays » ; " 1°) alors que la publicité, élément du délit d'injure publique, résulte de ce que les propos ont été entendus du public ou tenus de manière à être entendus ; que la cour qui, pour dire le délit d'injure publique constitué en tous ses éléments et donc retenir l'élément de publicité, s'est fondée sur le témoignage de Marie-Thérèse Y..., veuve Z..., qui aurait entendu le prévenu proférer des insultes en alsacien dans la rue, tout en relevant par ailleurs que cette dernière se trouvait sur son balcon au 4e étage au moment des faits, s'est contredite, privant ainsi sa décision de tout motif ; " 2°) alors qu'en se fondant sur ce témoignage sans par ailleurs avoir constaté que Marie-Thérèse Y..., veuve Z..., comprenait l'alsacien et avait donc pu entendre et comprendre les injures qu'aurait proférées le prévenu à l'encontre de Bibi A..., épouse B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que les injures raciales avaient été tenues dans des circonstances propres à leur conférer un caractère public ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1