Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE MARSEILLE, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 24 juin 2008, qui a renvoyé Valérie X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ou clignotant ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que, le 8 avril 2008, à Marseille, un véhicule, dont la conductrice n'a pas été identifiée par l'agent verbalisateur, immatriculé au nom Valérie X..., épouse Y..., a été contrôlé alors qu'il franchissait un feu rouge fixe ; que celle-ci a été poursuivie pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de cette nature ; Attendu que, pour relaxer la prévenue, qui soutenait qu'elle se trouvait dans un établissement médical pour y subir des examens au moment où l'infraction avait été relevée, et écarter l'application de l'article L. 121-3 du code de la route, le jugement retient qu'en l'état des éléments du dossier, il n'est pas possible d'affirmer que Valérie X..., épouse Y..., était la conductrice du véhicule au moment où celui-ci a été verbalisé et qu'eu égard aux documents produits, elle ne pouvait se trouver en même temps sur les lieux de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction qui ne constatent pas l'identité de la conductrice du véhicule, la juridiction de proximité a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.121-3 du code de la route sans méconnaître celles de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 537
- L121-3
- 567-1-1