Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 juillet 2008, qui a rejeté sa demande de placement sous surveillance électronique ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 132-26-1 et suivants du code pénal, 723-7 du code de
procédure
pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Francis X... de sa demande de placement sous surveillance électronique ; "aux motifs que Francis X... est né le 30 novembre 1961 ; qu'il réside à Coulounieix-Chamiers (24) dans un logement dont il est propriétaire ; que, selon un rapport du SPIP en date du 23 janvier 2008 : - Francis X... est divorcé et père d'un enfant de quinze ans dont il a la garde, les relations avec son ex-épouse sont difficiles ; - Francis X..., qui a exercé une profession d'artisan maçon dans l'entreprise familiale, est à son compte depuis août 2007 ; Francis X... travaille du lundi au samedi, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures ; que le temps de trajet le plus long pour se rendre sur un chantier est de 45 minutes ; que le casier judiciaire de Francis X... ne fait apparaître aucune autre condamnation que celles donnant lieu à la présente décision ; que dans son rapport, le SPIP a émis un avis favorable à la demande de Francis X... aux motifs qu'il s'agit du seul aménagement de peine préservant sa situation professionnelle, familiale et sociale ; que, selon la note du parquet de Périgueux : - Francis X... a exercé une activité de maçonnerie en nom propre à partir du 7 octobre 1996 et qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 janvier 2003 ; que cette
procédure
de liquidation judiciaire a été clôturée le 29 mai 2007 pour insuffisance d'actif (177 210,20 euros de passif échu et 7 621,84 euros de passif à échoir, pour un actif de 6 149,18 euros) ; qu'avant cette clôture, Francis X... a été «intéressé» dans la SARL VFCB créée le 1er mars 2004 et dont la gérante était Florence Y... ; que cette société a été assignée en redressement judiciaire par l'URSSAF le 27 janvier 2007, et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 avril 2007 ; qu'il est apparu que Florence Y... n'était que la gérante de fait ; que cette société présente un passif de 178 419,70 euros et n'a aucun actif ; que le tribunal de commerce sera appelé à statuer sur une demande de sanction personnelle contre Francis X... et Florence Y..., qu'une information est en cours pour des faits de travail dissimulé dans le cadre de la SARL VFCB et qu'une plainte a été récemment déposée pour détournements des actifs de la SARL VFCB ; que le placement sous surveillance électronique est une mesure d'aménagement de peine dont l'opportunité est laissée à l'appréciation du juge en fonction de la personnalité du condamné et de ses conditions de vie ; que Francis X... justifie qu'il a la charge de son fils âgé de 16 ans ; qu'il ne fait pas état d'un état de santé incompatible avec la détention ; qu'enfin, les conditions dans lesquelles il exerce sa profession d'entrepreneur en maçonnerie ne sauraient constituer un gage de sérieux, puisqu'elles ont conduit à deux liquidations judiciaires avec des passifs importants ; que Francis X... n'a produit aucun document comptable afférent à sa nouvelle activité, un constat d'huissier ne pouvant constituer une preuve sérieuse d'une activité artisanale, en l'absence de factures d'achat de matériaux, de bulletins de salaire, de devis acceptés, de factures acquittées et tous autres documents attestant d'une activité conforme aux règles de la comptabilité ; que, concernant l'enfant, il a été produit une ordonnance du juge aux affaires familiales de Périgueux statuant conformément à l'accord des parties, sur l'autorité parentale exercée conjointement par les deux parents avec résidence alternée, la résidence principale chez le père, les fins de semaine et vacances chez la mère à Périgueux ; que Francis X... justifie par des attestations qu'il élève son fils, mais il ne fait pas état de l'incapacité de son ex-épouse à le prendre en charge temporairement ; qu'en l'état, le placement sous surveillance électronique sollicité n'apparaît pas opportun ; "alors que, d'une part, le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine d'emprisonnement s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie, notamment, soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de sa participation essentielle à sa vie de famille ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Francis X... qui est divorcé et père d'un enfant de quinze ans dont il a la garde justifie que la résidence de l'enfant est à son domicile ; qu'il justifie également exercer une activité d'entrepreneur en maçonnerie et qu'il a des chantiers en cours ; qu'il fournit des justificatifs de salaire et d'activité, que les renseignements fournis par le parquet sur les activités commerciales antérieures de Francis X... ne sont pas de nature à remettre en cause son activité ; qu'il justifie également d'un suivi psychiatrique entamé en décembre 2006 ; que, dès lors, le placement sous surveillance électronique est parfaitement justifié ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées qu'elle a violées par refus d'application ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait refuser la mesure de placement sous surveillance électronique à Francis X..., après avoir constaté que celui-ci est divorcé et père d'un enfant de quinze ans dont il a la garde ; que la résidence principale du fils est chez le père ; qu'il résulte de l'attestation de son ex-femme produite aux débats que l'enfant ne veut pas résider à Bordeaux chez sa mère et ne veut pas rencontrer son beau-père ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette situation propre à justifier l'aménagement de la peine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions visées au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement définitif du 22 mars 2006, Francis X... a été condamné, pour menace de mort, violences avec arme et dégradation grave d'un bien appartenant à autrui, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que, par arrêt en date du 14 juin 2007, il a été condamné, pour menace de mort et violences avec arme en récidive, à deux ans d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis et mise à l'épreuve ; que cette condamnation a entraîné la révocation du sursis prononcé le 22 mars 2006 ; qu'il a sollicité, en application des dispositions de l'article 723-15 du code de
procédure
pénale et de l'article 132-26-1 du code pénal, l'aménagement de la peine d'emprisonnement, par placement sous surveillance électronique ; Attendu que, pour infirmer le jugement du juge de l'application des peines et rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision dès lors qu'il appartient aux juridictions de l'application des peines d'apprécier souverainement, au vu des éléments soumis à leur examen, si le demandeur peut bénéficier d'un placement sous surveillance électronique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 723-15
- 567-1-1