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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE QUIMPER, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 10 octobre 2008, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par le panneau stop, a condamné Paul X... à 30 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 530-1, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article R. 49 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de requête en exonération d'une amende forfaitaire, l'amende prononcée par la juridiction de proximité ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de requête en exonération ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que Paul X... a formulé une requête en exonération d'une amende forfaitaire de 135 euros ; que, statuant sur cette réclamation, la juridiction de proximité l'a condamné à 30 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende forfaitaire, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Quimper, en date du 10 octobre 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE le montant de l'amende à 135 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Quimper et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R49
  • L411-3
  • 567-1-1
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