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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2008, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Philippe Y... du chef de menaces de violences ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles R. 623-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Philippe Y... des fins de la poursuite pour menace de violences ; " aux motifs que les messages laissés sur le téléphone de Charles X... par Philippe Y... sont les suivants : « Oui Charles c'est sympa tu demandes à Moea de me rappeler, sinon cela va très mal se passer ». ; que le mardi 5 décembre à 15 heures 40, il est dit : « Ouais tu as raison de ne pas répondre car ce n'est vraiment pas correct ce que tu fais, tu l'as plombée pendant cinq (5 ans) et maintenant tu lui fais des promesses. Alors va t'en les tenir parce que mois je vais te dire, je vais te coller au cul car le jour où tu les tiendras pas je vais te plomber mon grand, tchao » ; qu'en l'absence de la réitération des menaces, la seule menace admissible ayant été proférée le 5 décembre 2006 par téléphone portable, le second appel ne pouvant être regardé comme une menace de violences tant les propos tenus sont flous, la contravention n'est pas constituée en son élément légal ; " alors que, selon l'article R. 623-1 du code pénal, est punissable la menace de commettre des violences matérialisée par un support quelconque ; qu'ainsi, la cour d'appel considérant que la menace adressée par Philippe Y... à Charles X... de le « plomber » s'il ne tenait pas sa promesse à l'égard de Moea Z..., enregistrée sur le répondeur téléphonique de ce dernier, n'était pas constitutive de contravention faute d'avoir été réitérée, a ajouté à l'incrimination une condition que la loi ne pose pas et violé le texte précité " ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R623-1
  • 567-1-1
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