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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Dominique, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 mai 2008, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 510-2 du code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en confusion de peine, l'arrêt retient notamment que cette même juridiction a déjà statué le 1er avril 2005 sur une précédente requête ayant le même objet ; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation de l'article 510-2 du code civil, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 510-2
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