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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djamel, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 510, 591 et 592 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne qu'à son audience siégeaient, M. Grimardi, président de chambre, Melle Knaff, conseiller et Melle Martino, conseiller et Mme Jauvion, vice-président placé en remplacement de Mme Martino, conseiller, empêché ; "1°/ alors que seuls les magistrats ayant assisté à l'intégralité des débats de l'affaire peuvent en délibérer ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour, siégeaient « M. Grimardi, président de chambre, Melle Knaff, conseiller et Melle Martino, conseiller et Mme Jauvion, vice-président placé en remplacement de Mme Martino, conseiller, empêché » ; que l'arrêt indique encore que « le rapport de l'affaire a été fait par Mme Martino » ; qu'en l'état de mentions contradictoires qui énoncent, dans un même temps, que Mme Jauvion était présente à l'audience des débats où elle siégeait en remplacement de Mme Martino, empêchée, et que Mme Martino a fait le rapport de l'affaire, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré en sorte que l'arrêt encourt la nullité ; "2°/ alors que le rapport oral qui est présenté dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit être effectué devant la formation juridictionnelle chargée d'en délibérer ; qu'en l'état des mentions qui indiquent d'une part que « le rapport de l'affaire a été fait par Mme Martino » et d'autre part qu'à l'audience de la cour, siégeaient « M. Grimardi, président de chambre, Melle Knaff, conseiller et Melle Martino, conseiller et Mme Jauvion, vice-président placé en remplacement de Mme Martino, conseiller, empêché », l'arrêt, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que Mme Jauvion, désignée en remplacement de Mme Martino, siégeait lorsque Mme Martino a fait le rapport oral de l'affaire, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "3°/ alors qu'en tout état de cause, la composition des tribunaux est d'ordre public et selon les dispositions de l'article 510, alinéa 1er du même code, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'à supposer que Mme Jauvion, désignée en remplacement de Mme Martino, siégeait lorsque Mme Martino a fait le rapport de l'affaire, l'arrêt qui a été rendu par la cour d'appel composée d'un président et de trois conseillers, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu les articles 510 et 592 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que le rapport avait été fait par Mme Martino, conseiller, énonce que la décision a été rendue à l'audience du même jour, où siégeaient M. Grimaldi, président de chambre, Mme Knaff, conseiller, Mme Martino, conseiller, et Mme Jauvion, vice-président placé, en remplacement de Mme Martino, conseiller empêché, selon ordonnance du 13 février 2008 du premier président de la cour d'appel ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 26 mars 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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