Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2008, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Salvador X..., du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 215, 392, 414, 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé Salvador X... du chef du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ; " aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit décidé, sur l'action douanière, que Salvador X... rapportait la preuve de sa bonne foi ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ; qu'en effet, il est constant que Salvador X... n'a pas assisté au chargement et n'était même pas présent sur les lieux à cette étape ; qu'il a été appelé en renfort du chauffeur de camion par la secrétaire de l'entreprise, ce qui est confirmé par celle-ci ainsi que par l'employeur ; qu'il a alors obtenu de deux amis qu'ils l'amènent en voiture jusqu'à la Junquera, ce que ceux-ci confirment ; qu'il démontre qu'à peine arrivé sur place il est reparti avec le camion, ce dont il suit qu'il ne pouvait matériellement vérifier le chargement, étant encore observé que les stupéfiants étaient dissimulés au fond de celui-ci, derrière de nombreux bidons qu'il ne pouvait raisonnablement être envisagé de déplacer, voire de décharger tout, pour vérification ; qu'en conséquence, Salvador X... établit suffisamment la preuve de sa bonne foi ainsi que l'absence d'intention ; " 1°) alors que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude et ne peut combattre cette présomption qu'en établissant sa bonne foi ; que l'implication fortuite dans une opération d'importation en contrebande de stupéfiants ne suffit pas établir la bonne foi du prévenu dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve des actes positifs qu'il a effectués pour s'assurer de la régularité de la marchandise transportée ; qu'en accordant à Salvador X... le bénéfice de la bonne foi au motif qu'il n'était pas présent sur les lieux du chargement et que le camion était reparti dès son arrivée à la Junquera, en sorte qu'il n'avait pu en vérifier le chargement, constatant par-là même que le prévenu n'avait pris aucune mesure de nature à s'assurer de la régularité des marchandises transportées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; que l'administration des douanes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la responsabilité de Salvador X... pouvait être retenue en sa qualité d'intéressé à la fraude et qu'il en allait ainsi de toute personne qui a coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par des individus, agissant de concert, suivant un plan arrêté, pour assurer le résultat poursuivi en commun ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si Salvador X..., neveu du propriétaire du camion, qui l'avait contacté pour effectuer le transport litigieux, n'avait pas sciemment participé au plan de fraude arrêté par son oncle, quand bien même il en eût ignoré les détails, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 392 du code des douanes ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon l'article 392, 1°, du code des douanes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude ; qu'il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 11 février 2002, les agents des douanes ont procédé au contrôle d'un camion conduit par Antonio Y..., accompagné par Salvador X..., tous deux chauffeurs salariés de la société Esposur levante, transportant des fruits en provenance d'Espagne ; que ces agents ont saisi 582 kilogrammes de résine de cannabis dissimulée derrière la cargaison, sous des caisses et palettes vides ; Attendu que, pour relaxer Salvador X..., poursuivi pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans que le prévenu ait établi sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 avril 2008 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 392
- 567-1-1