Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 08-81. 361 F-D N° 925 Vu la requête présentée par la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, tendant à la rectification de l'arrêt n º 6419 rendu par la chambre criminelle, le 18 novembre 2008, qui a rejeté les pourvois formés par X... Renée, épouse Y..., Z... Alain, A... Daniel, B... Marie-Claude, C... Philippe et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 décembre 2007 ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs
: Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 18 novembre 2008 sous le numéro 6419, en ce qu'il sera indiqué : - page 2 : "
Sur le moyen unique
de cassation proposé par Me Blanc pour Renée Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires.... " aux lieu et place de : "
Sur le moyen unique
de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour Renée Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires... " - page 5 : "
Sur le moyen unique
de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour Alain Z... et Daniel A... " aux lieu et place de : "
Sur le moyen unique
de cassation proposé par Me Blanc pour Alain Z... et Daniel A...... " Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1