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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claudette, épouse Y..., - Z... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2008, qui les a condamnés à trois mois d'emprisonnement, la première pour exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction et émission de chèques en violation d'une injonction bancaire, et le second pour exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de Claudette Y... ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Diallo, avocat au barreau de Reims, substituant Me Ludot, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par la demanderesse à Me Ludot ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du code de

procédure

pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; II- Sur le pourvoi de Didier Z... ; Vu le mémoire personnel produit le concernant ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ce qu'il soutient qu'il n'est pas établi que l'arrêt faisant interdiction au prévenu d'exercer une profession commerciale lui a été signifiée, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs

: I- Sur le pourvoi de Claudette Y... ; Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi de Didier Z... ; Le

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 576
  • 593
  • 567-1-1
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