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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12e chambre, en date du 10 juin 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre Jean-Marc X... du chef d'escroquerie, a prononcé la nullité de la citation ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2, et 593 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 551, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, la citation est régulière lorsqu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Jean-Marc X..., masseur kinésithérapeute, est poursuivi à la requête du procureur de la République, sur la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) et les pièces d'une enquête préliminaire, pour, selon les termes de la citation, avoir à Paris, entre juin 2002 et décembre 2004, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce l'utilisation de fausses feuilles de maladie et de fausses attestations de séances de kinésithérapie fictives, trompé la CPAM pour la déterminer à lui remettre des fonds d'un montant de 11 352,63 euros, infraction prévue et réprimée par les articles 313-1, alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8, du code pénal ; Attendu que, pour prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, l'arrêt retient qu'il ne fait état ni du nombre d'actes qui seraient constitutifs des manoeuvres frauduleuses ni du montant susceptible d'avoir été indûment payé par la caisse pour chacun d'entre eux ; que les juges relèvent que ne sont mentionnés ni les noms des patients auxquels auraient été prescrits les actes médicaux ni les dates de ces derniers ; qu'ils ajoutent que certains de ces actes sont visés par une plainte complémentaire postérieure à l'unique audition du prévenu ; qu'ils en déduisent que ce dernier n'avait pas les éléments lui permettant d'assurer utilement sa défense ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la citation comportait une description suffisamment détaillée et précise des faits poursuivis et la référence aux textes de loi qui les répriment, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 juin 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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