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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ INTERKITCHEN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre Éric X..., des chefs d'abus de confiance, faux, complicité d'usage de faux, et contre Chantal Y... des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et suivants du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Eric X... et Chantal Y... non coupables des chefs de faux et usages de faux et débouté la société Interkitchen de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; "aux motifs que la société de droit espagnol Interkitchen a déposé plainte avec constitution de partie civile contre les deux prévenus pour faux et usage de faux dans le cadre d'une

procédure

prud'homale, les accusant d'avoir produit un contrat de travail faux ; qu'en fait il y a eu deux contrats de travail à durée indéterminée et à temps partiel, produits successivement, celui que toutes les parties appellent « le premier » et qui est visé à la prévention, est un contrat à temps partiel sans détail des horaires à effectuer, et le second comporte ce détail des horaires à effectuer ; qu'une autre différence frappe l'observateur, mais elle n'est pas soulignée dans le débat par les parties : le premier prévoit une rémunération de 3 217,60 francs et le second de 6 797,18 francs, dans les deux écrits la durée de travail est de vingt heures par semaine ; que c'est le second salaire qui a été payé, dès le premier mois, moins les retenues légales ; que ces deux écrits portent la même date : 22 octobre 1998 ; que le premier a été produit devant le conseil de prud'hommes et le délégué syndical assistant Chantal Y... a demandé sa requalification en contrat à temps plein à défaut de précision des horaires de travail ; que le second a été produit ensuite, les demandes en justice restant les mêmes, car selon la demanderesse, elle travaillait bien au-delà du temps prévu, et elle produisait des attestations en ce sens ; que le faux selon l'article 441-1 du code pénal est constitué par une altération de la vérité, (les autres éléments constitutifs du délit ne sont pas en discussion :constatation d'un droit par un contrat et possibilité de causer un préjudice par une condamnation) ; qu'en l'espèce le comptable de l'entreprise toulousaine atteste, sans que son attestation soit elle-même déclarée fausse, que le « premier » contrat est un projet de contrat ; que rien ne permet de discuter ce point car aucun élément ne permet de savoir si l'une des dates, en fait la même, portées sur les deux documents, est fausse ; que la rémunération est différente sur les deux contrats mais il n'est pas question de faux sur ce point dans la plainte ; que rien ne permet non plus de savoir si un contrat a été signé à une date différente de celle qui est portée sur les imprimés ; que s'il est absurde de voir deux contrats de travail entre les mêmes parties, signés le même jour sans que l'un des deux ne soit proprement annulé, il n'en demeure pas moins qu'une altération de la vérité, plutôt qu'une erreur ou une maladresse, dans le « premier » contrat n'est pas établie ; qu'alors surtout que le second a été exécuté entre les parties dès le premier mois puisque c'est la rémunération qu'il prévoyait qui a été payée ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de relaxer Chantal Y... du chef d'usage de faux et Eric X... du chef de faux ; "alors que, d'une part, la contradiction entre les motifs de fait équivaut à leur absence ; que pour écarter la qualification de faux appliquée au « premier » contrat comportant les vices rédactionnels invoqués devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel retient tout à la fois, d'une part, que ce contrat affecté d'un vice de rédaction relatif notamment à la fixation des horaires de travail ne serait qu'un « projet de contrat » et, d'autre part, que les « deux contrats » ont été « signés le même jour sans que l'un des deux soit proprement annulé » ; que la cour d'appel ne pouvait à la fois admettre s'agissant du même acte l'existence d'un projet et constater qu'il s'agissait d'un contrat ; que cette incompatibilité affecte les motifs d'une contradiction constitutive d'un défaut de motifs privant l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, les juges du fond sont tenus de répondre aux articulations essentielles des conclusions dont ils sont saisis ; que par ses conclusions régulièrement déposées, la société Interkitchen faisait expressément valoir que l'instrumentalisation du contrat affecté de vices rédactionnels et son utilisation dans la

procédure

prud'homale à des fins précises et chiffrées, tandis que la relation de travail s'était exécutée selon les termes du seul contrat correctement libellé et non invoqué par Chantal Y... devant le conseil de prud'hommes, démontrait la réalisation pour les besoins de l'instance prud'homale d'un faux en écriture permettant d'articuler diverses demandes d'un montant de 47 460,80 euros ; qu'en se bornant à comparer les contrats en déplorant que la version irrégulière n'ait pas été annulée, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions de faux, usage et complicité reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale présentée par la société Interkitchen ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 441-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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