Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 27 mars 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7 du code de
procédure
pénale, 1741,1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique au regard de la déclaration de l'année 2000 ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 230 du livre des
procédure
s fiscales, « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ( ) ; que la prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis » ; qu'en l'espèce, c'est de façon inexacte que les premiers juges ont déclaré prescrite l'action publique contre la fraude commise courant 2000, alors que le premier acte interruptif de la prescription est intervenu par le soit-transmis du 8 mars 2005, et que l'infraction d'omission déclarative ayant été commise le 2 avril 2001 le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2002 pour venir seulement à échéance le 22 mars 2005 compte tenu des 53 jours de suspension du délai pour examen de la
procédure
par la commission des infractions fiscales saisie le 8 novembre 2004 ; "alors que la prescription spéciale de l'action publique, prévue par l'article L. 230 du livre des
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s fiscales, commence à courir le premier jour de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise et se termine le 31 décembre de la dernière des trois années à accomplir, sous la réserve de la suspension résultant notamment de la saisine de la commission des infractions fiscales ; qu'en la cause, la déclaration relative à l'année 2000 ayant dû être déposée le 2 avril 2001, le délai de prescription a bien commencé à courir le 1er janvier 2002 pour venir normalement à échéance le 31 décembre 2004, s'y ajoutent les « 53 jours » de suspension du délai pour examen de la
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par la Commission des infractions fiscales, de sorte que la prescription de l'action a été acquise le 22 février 2005 et non pas le 22 mars 2005 comme l'indique, à tort, l'arrêt attaqué et que le soit-transmis du 8 mars 2005 est donc intervenu tardivement ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a donc violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique au titre de la déclaration de revenus pour l'année 2000, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et abstraction faite d'une erreur matérielle relative à la computation du délai de suspension de la prescription de l'action publique qui est de quatre-vingts jours, la commission des infractions fiscales, saisie le 8 novembre 2004, ayant rendu son avis le 27 janvier 2005, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 du code général des impôts, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que le prévenu ne conteste pas les omissions déclaratives relatives à l'impôt sur le revenu pour les exercices 2000 et 2001 ; qu'il explique qu'il n'a pas commis intentionnellement ces manquements à ces obligations fiscales, alors surtout que l'administration fiscale connaissait mieux que lui-même le montant des sommes qu'il devait déclarer ; qu'il était débordé à cette époque et n'a pu ainsi satisfaire à son obligation de déclaration de ses revenus ; que cependant, c'est de pure mauvaise foi que Xavier X... soutient qu'il n'a pas intentionnellement omis de procéder à ses obligations déclaratives à l'impôt sur le revenu, alors que sommé d'y procéder par l'administration fiscale qui lui a adressé pour chaque exercice fiscal une mise en demeure d'y procéder, il n'y a pas déféré alors même que pour au moins deux d'entre elles il est établi qu'il les a reçues ; qu'ainsi l'infraction est constituée ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à l'égard de Xavier X... pour l'année 2000 et de confirmer le jugement entrepris pour l'année 2001 ; que, toutefois, l'infraction reprochée à Xavier X... est directement liée à l'activité commerciale pour laquelle il a déjà fait l'objet d'une condamnation pour fraude fiscale sur la TVA et sur l'établissement des bénéfices industriels et commerciaux ; que rien n'interdisait à l'administration fiscale de poursuivre la fraude à l'impôt sur le revenu à l'occasion de ces
procédure
s ; qu'il n'est pas établi que si tel avait été le cas, Xavier X... ait été plus lourdement condamné ; qu'il convient en conséquence de confondre la peine prononcée pour la fraude fiscale relative à l'impôt sur le revenu, avec celle prononcée à l'occasion des poursuites antérieures ; "alors que, selon l'article 1741 du code général des impôts, l'omission de déclaration dans les délais prescrits n'est punissable que si le prévenu a voulu se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en la cause, le prévenu indiquait que l'administration fiscale connaissait mieux que lui-même le montant des sommes imposables et l'arrêt constate, par ailleurs, que l'infraction qui lui est reprochée, est directement liée à l'activité commerciale pour laquelle il a déjà fait l'objet d'une condamnation, notamment sur l'établissement des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si le prévenu avait réellement eu l'intention de se soustraire à l'impôt, en agissant comme il l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 7
- L230
- 1741
- 567-1-1