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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ LONGSON, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 20 septembre 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'escroquerie et organisation frauduleuse d'insolvabilité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 314-7 du code pénal, 2, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à informer du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité à l'encontre de la société Antineas ; "aux motifs que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité prévue par l'article 314-7 du code pénal doit avoir pour objectif de "se soustraire à l'exécution d'une condamnation patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d'aliments prononcée par une juridiction civile" ; qu'en l'espèce le versement d'un acompte en vue de la réalisation de la vente projetée s'était inscrit dans un cadre contractuel ou quasi-contractuel ; que cette qualification résultait même de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2006, au terme duquel cette juridiction avait écarté les dommages-intérêts alloués à la SCI Longson par la cour d'appel de Nouméa le 29 juillet 2004, en cassant cet arrêt en ce qu'il avait accordé des dommages et intérêts au plaignant aux motifs "qu'en statuant ainsi alors qu'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; qu'ainsi, faute d'un élément constitutif essentiel, l'existence d'une condamnation patrimoniale de la nature de celle exigée par l'article 314-7 du code pénal, la poursuite du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ne pouvait prospérer et, aucune autre qualification n'étant envisageable, le refus d'informer s'imposerait de ce chef ; "alors que la responsabilité résultant de la faute commise au cours de la période précontractuelle est de nature délictuelle ; qu'en l'espèce la condamnation définitive de la société Antineas à deux millions de francs CFP de dommages et intérêts, prononcée sur le fondement de l'article 1382 du code civil par la cour d'appel de Nouméa le 29 juillet 2004 en faveur de la SCI Longson en raison de la rupture abusive des pourparlers relève de la matière délictuelle au sens de l'article 314-7 du code pénal ; que les faits dénoncés entraient donc dans le champ d'application de ce texte" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1382
  • 314-7
  • 567-1-1
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