Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de
procédure
civile ; Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne de plein droit, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 25 septembre 2007, est la suite et l'application de l'arrêt du 3 octobre 2006 qui a été cassé par la Première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° V 06-20.328) ; que cette cassation a entraîné de plein droit l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi D 07-20.524 ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 25 septembre 2007 par la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
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