Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu le 27 décembre 2007 en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 2007 par la cour d'appel de Toulouse, dans un litige l'opposant au CNASEA ; Qu'à la date du 3 février 2009, et postérieurement au 28 novembre 2008, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que le CNASEA a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 2 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à M. X... de son désistement ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande du CNASEA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
Articles cités
- 1026
- 700