Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Deux Alpes loisirs demande la cassation d'un arrêt rendu, le 8 octobre 2007, par la cour d'appel de Grenoble ; Mais attendu que, par conclusions déposées le 29 juillet 2008, le comptable de Grenoble-Oisans a déclaré qu'il renonçait purement et simplement au bénéfice de cet arrêt ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte au comptable de Grenoble-Oisans de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 8 octobre 2007 et, par conséquent, au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble, que cet arrêt confirmait ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne le comptable de Grenoble-Oisans aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne le comptable de Grenoble-Oisans à payer à la société Deux Alpes loisirs la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.
Articles cités
- 700