Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edmond, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er avril 2008, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'escroquerie ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1350 du code civil, 437-2 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 242-6 du code de commerce, 313-1 du code pénal, 6, 86, 575 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer s'agissant de la cession des 572 certificats d'investissement en 1998 ; "aux motifs que la juridiction d'instruction régulièrement saisie a le devoir d'instruire quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse que si pour des causes affectant l'action publique elle-même les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ; que l'autorité de la chose jugée et la prescription, causes d'extinction de l'action publique comme le prévoit l'article 6 du code de
procédure
pénale affectent ainsi cette dernière et font obstacle aux poursuites ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne «l'escroquerie relative à la cession des 572 certificats d'investissement en 1998», contrairement aux énonciations du mémoire (2-1-1), qu'il résulte des termes même de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 novembre 2006 par Edmond X... (en bas de la page 4) que «les faits dénoncés dans les deux plaintes sont identiques», élément confirmé par Edmond X... lors de son audition par le juge d'instruction le 16 novembre 2007 (D986) ; qu'une telle identité résulte par ailleurs de l'examen des deux plaintes tant en ce qui concerne les faits, l'objet et les parties ; que s'agissant de l'autorité de la chose jugée il saurait être retenu comme l'avance la plainte que la décision de non-lieu «n'a statué que sur les seuls comptes clos au 31 décembre 1998» et sous la qualification différente de présentation des comptes annuels inexacte», que «les seuls comptes de l'année 1998 revêtent l'autorité de la chose jugée» ; qu'en effet l'arrêt définitif du 16 février 2005 dans la partie consacrée à l'exposé des faits en page 5 indique que «Edmond X... qualifiait les faits dénoncés de comptes annuels non fidèles", visant notamment ceux de l'exercice 1998 ; que l'emploi du terme «notamment» signifie à l'évidence que la cour a retenu que la plainte n'était pas limitée aux seuls comptes de l'exercice 1998, élément repris dans la référence faite aux déclarations de M. Y... témoin assisté qui «expliquait que la méthode de calcul de la valeur des titres cédés par Edmond X... en 1998 ne prenait pas en compte les résultats de l'exercice 1998 mais s'appuyait sur ceux des exercices 1995, 1996 et 1997» (page 6) ; qu'aucun des motifs de l'arrêt ne fait par ailleurs référence aux « seuls comptes » de l'exercice 1998 ; qu'en outre la Cour a expressément indiqué en page 8 que les charges du délit objet de la plainte à savoir la présentation de comptes annuels inexacts ou de toute autre infraction étaient insuffisamment caractérisées à l'encontre du témoin assisté ou de quiconque, envisageant ainsi une autre éventuelle qualification que celle de comptes inexacts ; "alors qu'il n'existe d'autorité de la chose jugée susceptible de faire échec à des poursuites en vertu de l'adage non bis in idem, que s'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre la
procédure
en cause et les poursuites antérieures ; que tel ne peut être le cas entre des poursuites exercées pour présentation de comptes infidèles qui ont abouti à un non-lieu et les poursuites exercées ultérieurement pour escroqueries commises au moyen de comptes annuels inexacts destinés à diminuer le prix de vente des certificats d'investissement acquis par un salarié après qu'il ait levé une option de souscription de ces titres, ces deux
procédure
s ayant une cause et un objet différents même si elles reposent partiellement sur des faits identiques ; qu'en invoquant l'autorité de la chose jugée résultant du non-lieu ayant mis un terme aux poursuites exercées par la partie civile pour présentation de comptes non fidèles afin de justifier le refus d'informer décidé par le magistrat instructeur sur la plainte avec constitution de partie civile déposée ultérieurement par la même partie civile pour escroquerie, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 86 du code de
procédure
pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
, que, le 2 août 2000, Edmond X..., ancien directeur du groupe Yves Rocher, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée, du chef de présentation de comptes sociaux inexacts, en exposant que le cours de l'action de ladite société avait été volontairement sous-valorisé d'environ 20 % entraînant une diminution de la valeur des certificats d'investissement qu'il avait souscrits en 1993 et revendus en octobre 1998 ; que, par arrêt définitif en date du 16 février 2005, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la nouvelle plainte avec constitution de partie civile déposée par Edmond X..., le 7 novembre 2006, du chef d'escroquerie et relative à la cession de ses certificats d'investissement en 1998, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens et relève notamment qu'il y a identité d'objet, de cause et de parties entre ces derniers faits et ceux objet de l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte de l'article 190 du code de
procédure
pénale qu'une décision de non-lieu s'oppose, sauf réouverture de l'information sur charges nouvelles, à une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification pénale que ce soit, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1350
- L242-6
- 6
- 190
- 567-1-1