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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ MULTI PROTECTION SÉCURITÉ, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2008, qui, pour infraction à la réglementation relative aux activités privées de sécurité, l'a dispensée de peine ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des des articles ter et 14, § I, 2°, de la loi n° 89-629 du 12 juillet 1983, 121-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Multiprotection sécurité (MPS) coupable d'avoir exercé simultanément une activité de protection, gardiennage, transfert de fonds et une autre activité ; "aux motifs que Peggy X... a été recrutée par la société MPS, le 19 mai 2005, en qualité de "secrétaire d'accueil" et affectée à la société Faurecia en tant que "secrétaire d'accueil", et non en tant qu'"agent de sécurité", travaillant donc en civil et sans aucun signe distinctif faisant référence à "la sécurité" ; que ce n'est que le 6 février 2006 que la société MPS a adressé le dossier de Peggy X... à la préfecture, afin qu'elle obtienne l'avis d'autorisation d'employer cette salariée à des activités de surveillant et de gardiennage ; que le préfet a renvoyé un avis favorable à la société MPS le 8 mars 2006 ; qu'il est donc constant qu'avant cette date, la première constatation de la présence sur le site de Peggy X..., sans qu'elle soit pourvue d'un signe marquant son appartenance à une société de surveillance, a été faite le 7 mars 2006, à une période où Peggy X... ne pouvait donc être autorisée à exercer en qualité "d'agent de sécurité" puisque son employeur n'avait pas encore reçu d'autorisation préfectorale, raison pour laquelle elle était affectée à Faurecia pour des activités excluant toute référence à la fonction d'agent de sécurité, ce dont l'employeur était conscient et qui l'avait ainsi amené à transférer à la société Faurecia une salariée chargée de l'accueil, en qualité d'hôtesse, et non de sécurité ou surveillance, la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 étant ainsi transgressée puisque la société MPS se trouvait en état d'exercice simultané d'une activité de protection et gardiennage (d'autres salariés étant affectés sur le site à ce titre, en uniforme) et une activité de secrétariat d'accueil, exercée par Peggy X..., en civil et sans aucun signe distinctif ; que les mêmes conditions de travail ont été perpétuées après la réponse préfectorale du 8 mars 2006 puisque le contrôle du 13 décembre 2006 constate la même situation et que la "régularisation" intervient alors rapidement, le 4 janvier 2007 ; que l'infraction a donc continué postérieurement aux 7 mars 2006 et 8 mars 2006 ; qu'en ce qui concerne la définition de l'infraction, l'article 14.1-2° de la loi du 12 juillet 1983, modifié par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, réprime le fait de fournir en services l'une des activités mentionnées aux articles 1-1° et 1-2° de ladite loi (en l'espèce, art. 1-1° : service ayant pour objet la surveillance humaine) et d'avoir en outre une activité qui n'est pas liée à la sécurité, ce qui est manifeste lorsque cette autre activité, telle celle de simple accueil, est simultanément fournie avec une fonction et un personnel de surveillance au même utilisateur par le même salarié ; qu'aucun contrat d'activités privées de surveillance et de gardiennage n'a été formalisé entre la société MPS et la société Faurecia ; qu'il ressort cependant de la

procédure

que la société MPS employait Peggy X... à mi-temps, en ses propres locaux, en tant que secrétaire, ainsi que l'a expressément déclaré Mme Y... lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, l'autre mi-temps étant affecté à la société Faurecia, a dit la gérante, en tant "qu'hôtesse d'accueil et agent de sécurité" ; que, sachant que la société MPS ne pouvait affecter cette salariée en tant qu'agent de sécurité avant le 8 mars 2006 (autorisation préfectorale) et n'ayant en outre rien modifié jusqu'au 4 janvier 2007, la société MPS, société de surveillance et de gardiennage, tout en fournissant des services à la société Faurecia, conformément à l'article 1-1° de la loi du 12 juillet 1983, se livrait aussi, par une telle utilisation de sa salariée dont le service de secrétariat-hôtesse était fourni, à une autre activité ; "1°) alors que le tribunal correctionnel ne peut statuer que sur les faits relevés par la citation directe qui l'a saisi ; qu'en l'espèce, la société MPS a été citée pour avoir, le 13 décembre 2006, exercé simultanément une activité de protection, gardiennage, transfert de fonds et une autre activité ; que, pour déclarer la prévenue coupable des faits reprochés, la cour d'appel a constaté que la société MPS n'avait pu affecter Peggy X... en tant qu'agent de sécurité, avant le 8 mars 2006, date à laquelle elle a obtenu l'avis d'autorisation d'employer ladite salariée à des activités de surveillance et de gardiennage ; qu'en se fondant sur des faits étrangers à ceux visés à la prévention, la cour d'appel a statué en violation du principe de la saisine in rem des juridictions répressives, privant sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "2°) alors que les juridictions répressives ne sont pas liées par la qualification juridique des faits par les parties ; qu'en se bornant à relever que l'argumentation de la gérante de la société MPS, Mme Y..., consistant à soutenir que Peggy X... exerçait exclusivement des activités de sécurité et de surveillance, était en contradiction avec ses précédentes déclarations, d'une part, qu'aucun contrat d'activités privées de surveillance et de gardiennage n'a été formalisé entre la société MPS et la société Faurecia avant le 4 janvier 2007, d'autre part, sans rechercher par elle-même, comme elle y était pourtant tenue, quelle était la nature des fonctions exercées par Peggy X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que la société MPS soutenait à titre subsidiaire que l'on ne pouvait lui reprocher d'avoir exercé une « activité » non liée à la sécurité, la notion d'« activité » ne pouvant être caractérisée par la mise à dispositions d'un seul salarié ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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