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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Iliè, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 7 mai 2008, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du Traité de Luxembourg du 25 avril 2005, de l'article 1er de la Directive 91 / 439 / CEE du 29 juillet 1991, de l'article 112-1 du code pénal et des articles L. 221-2, R. 221-1 et R. 222-1 du code de la route, violation des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ilié X... coupable des faits qualifiés de conduite d'un véhicule sans permis, faits commis le 21 novembre 2005 à Paris, et l'a en conséquence condamné à trois mois d'emprisonnement ; " aux motifs, d'une part, que s'agissant des faits délictuels de conduite sans permis du 21 novembre 2005, l'argumentation tirée de l'application de la directive 91 / 439 / CE imposant la reconnaissance mutuelle des permis de conduire des ressortissants des Etats membres, découlant de l'entrée de la Roumanie dans l'Union Européenne le 1er janvier 2007, soit l'intervention d'une loi plus douce au sens de l'alinéa 2 de l'article 112-1 du code pénal, et donc applicable aux faits commis avant le 1er janvier 2007, ne peut prospérer, ne s'agissant pas d'une loi pénale mais d'un règlement communautaire relatif aux reconnaissances de validité des permis de conduire dans lesdits pays ; qu'ainsi, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 112-1 du code pénal rendant une loi plus douce applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur ne sont pas applicables au cas d'espèce ; qu'il est établi par la

procédure

et ce que ne conteste pas Ilié X... qu'il ne disposait pas d'un permis de conduire l'autorisant à conduire en France où il résidait depuis 20 ans à la date du 6 janvier 2005 et qu'il n'avait pas la qualité de touriste qui lui aurait permis de faire usage d'un permis de conduire étranger international » ; " alors qu'en vertu du principe de valeur constitutionnelle de la rétroactivité in mitius sont applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois, conventions internationales ou règlements communautaires nouveaux dès lors qu'elles ont pour effet de faire perdre son caractère illicite à un comportement ; qu'en application de la Directive 91 / 439 / CE du 29 juillet 1991, les permis de conduire délivrés par les Etats membres de l'Union européenne sont mutuellement reconnus ; que l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne à compter du 1er février 2007 enlevait de ce fait tout caractère illicite au fait pour une personne ayant sa résidence normale en France depuis plus d'un an de circuler en France avec un permis de conduire roumain ; qu'en déclarant néanmoins Ilié X... coupable de conduite sans permis alors qu'il était titulaire d'un permis de conduire roumain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " aux motifs, d'autre part, que, comme le démontre sa condamnation à une suspension de permis de conduire pour des faits de mars 1998, Ilié X... avait bien passé son permis de conduire en France après son retour de Roumanie en 1997 ou 1998, élément qu'il n'a pas livré spontanément à l'audience, et qui démontre sa parfaite connaissance de la réglementation française en matière de permis de conduire dès cette époque » ; " alors que la mesure de suspension du permis de conduire est temporaire et n'a pas pour effet d'invalider un permis de conduire ; qu'à l'issue de la période de suspension, qui ne peut excéder trois ans, le titulaire du permis de conduire est à nouveau autorisé à conduire un véhicule ; qu'en déclarant Ilié X... coupable des faits qualifiés de conduite d'un véhicule sans permis aux motifs qu'il avait fait l'objet d'une suspension de permis de conduire en 1998, motifs impropres à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction de conduite sans permis qui aurait été commise le 21 novembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 8
  • 1er
  • 112-1
  • 567-1-1
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