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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Willy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 28 mai 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 222-29, 222-30 du code pénal, des articles 436, 442, 437, 446, 802, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le témoin Rachel Y..., qui a été entendu à l'audience des débats, a été invité à se retirer dans la chambre réservée aux témoins, ni qu'il a prêté le serment prévu par l'article 446 du code de

procédure

pénale ; 1°) "alors qu'après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406 du code de

procédure

pénale, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée et avant de procéder à leur audition, il interroge le prévenu et reçoit ses déclarations ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le témoin, Rachel Y..., qui a été entendu après l'interrogatoire du prévenu, n'ait pas assisté aux débats avant de témoigner en sorte que l'arrêt encourt la nullité ; 2°) "alors que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; que l'arrêt attaqué qui ne mentionne pas que Rachel Y..., entendue en tant que témoin cité par la partie civile, ait prêté le serment prévue par l'article 446 du code de

procédure

pénale, alors que les juges du fond se sont fondés sur les différents témoignages versées aux débats pour entrer en voie de condamnation, encourt la nullité ; Vu l'article 446 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de cet article, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "Rachel Y..., citée par la défense, a été entendue en qualité de témoin" ; Mais attendu que cette déposition reçue en dehors des formes légales et dont rien n'établit qu'elle n'ait exercé aucune influence sur la décision de la cour d'appel, entache de nullité cette décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 mai 2008 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prévue en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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