Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 novembre 2007, qui lui a retiré dix-huit jours de crédit de réduction de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Foulquié, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Vu les mémoires ampliatif, personnel et additionnel produits ;
Sur le moyen unique
du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-12, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble le principe de l'impartialité objective des juridictions et les droits de la défense ; " en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé celle aux termes de laquelle le juge d'application des peines avait retiré dix-huit jours du crédit de réduction de peine à Olivier X...; " aux motifs que, les 27 juin et 4 juillet 2007, Olivier X...a tenu ou écrit des propos outrageants pour le personnel pénitentiaire ; qu'il a fait l'objet de sanctions disciplinaires pour ces faits, par décisions de la commission de discipline du 17 juillet 2007 ; que, toutefois, ces décisions de la commission de discipline ont été annulées par décision du directeur interrégional de Lille, du 21 août 2007, pour erreur de droit, deux sanctions de même nature ayant été prononcées simultanément, ce qui n'est pas conforme à l'article D. 251-5 du code de
procédure
pénale ; que, toutefois, le retrait de réduction des peines peut être prononcé « en cas de mauvaise conduite du condamné en détention » et n'exige pas que ces comportements aient été sanctionnés disciplinairement ; qu'en l'espèce, il est établi et d'ailleurs non contesté par le détenu qu'il a, le 27 juin 2007, refusé de déboucher l'oeilleton de la cellule et s'est adressé en termes injurieux à un surveillant et que, le 4 juillet suivant, il a adressé au directeur adjoint du centre pénitentiaire de Meaux Chauconin une lettre comportant des termes particulièrement grossiers et insultants ; que ces éléments caractérisent le mauvais comportement du détenu en détention, justifiant le retrait de jours sur le crédit de réduction de peine, indépendamment de la
procédure
disciplinaire suivie ; qu'enfin, le fait que le détenu, qui n'a pas déposé de requête en suspicion légitime préalable, ait porté plainte contre le juge d'application des peines est indépendant de la régularité de la présente
procédure
; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée ; " 1°) alors que la décision de retirer des jours du crédit de réduction de peine est assimilable à une sanction au sens de l'article 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui, dans ces conditions, ne peut être prise qu'à l'issue d'une
procédure
équitable " ; " 2°) alors que, méconnaît, dès lors, le principe d'impartialité objective des juridictions, la décision de retirer des jours de ce crédit rendue par le juge d'application des peines, lequel appartient statutairement à la commission d'application des peines qui, à ce titre, a d'ores et déjà émis un avis sur la sanction proposée ; " 3°) alors que, la décision rendue par le juge d'application des peines à l'issue d'une
procédure
qui n'est pas contradictoire, à laquelle le détenu n'est pas convoqué ni entendu, sur avis du ministère public et de la direction pénitentiaire, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe de l'égalité des armes ; " 4°) alors que, la décision du président de la chambre d'application des peines, rendue lors d'une audience qui n'est pas publique et à laquelle le détenu ne peut être entendu, méconnaît de plus fort, les textes et principes susvisés " ; Attendu qu'en statuant sur l'appel d'une décision du juge de l'application des peines prononçant un retrait partiel de crédit de réduction de peine, par ordonnance motivée au vu des observations écrites de l'intéressé, le président de la chambre de l'application des peines n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 712-12 du code de
procédure
pénale qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles visées au moyen dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le juge saisi n'est pas appelé à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et n'a pas, en l'espèce, à se prononcer sur une obligation en matière civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique
du mémoire personnel, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale et de la présomption d'innocence ; Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Olivier X...qui soutenait, dans ses observations écrites, que les fautes disciplinaires qui avaient fait l'objet de sanctions administratives annulées, ne pouvaient être sanctionnées par un retrait de crédit de réduction de peine, et pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'application des peines énonce que les dispositions de l'article 721, alinéa 3, du code de
procédure
pénale n'exigent pas que la mauvaise conduite du condamné ait été sanctionnée disciplinairement ; Attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application de ce texte dès lors que cette annulation ne remettait pas en cause l'existence de fautes caractérisant une mauvaise conduite ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- D251-5
- 712-12