Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AMIENS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2008, qui a renvoyé Jean-Claude X... des fins de la poursuite du chef d'outrages à personne chargée d'une mission de service public ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié, Bloch, Montfort conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT, Me PIWNICA ayant eu la parole en dernier ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 433-5, alinéa 1, du code pénal, 591, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Claude X... aux motifs que, l'expression dite outrageante s'avère familière et grossière, tout en participant du langage courant, tandis que les propos incriminés se sont inscrits dans une période de tension brusque, à la faveur de laquelle Jean-Claude X..., qui convient de son caractère colérique et parfois dépourvu d'urbanité, s'est adressé spontanément à l'ensemble des personnes présentes, dont ses propres secrétaires habituées à ses "coups de gueule" ; "et que, par ailleurs, les investigations diligentées par les services de police n'ont pas établi la réalité d'une intention outrageante de la part du prévenu, ses propos ayant été tenus sous l'empire d'un accès de colère, motivé par une situation juridique à laquelle il était confronté de façon imprévue, et non par la personne même de Thérèse de Z..., épouse A..., le caractère inapproprié de sa réaction, ainsi qu'un manque certain de correction ne pouvant, en tant que tels, s'entendre de l'intention délictueuse devant animer l'auteur des propos outrageants ; "1) alors que les termes "vous m'emmerdez", lorsqu'ils sont adressés à une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, sont outrageants pour cette personne étant de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction ; "2) alors qu'il n'est pas contestable qu'ils aient été adressés à Thérèse A... dont la cour a admis dans le deuxième attendu visé ci-dessus qu'elle se trouvait bien sur place et dont la qualité de clerc d'huissier de justice ne pouvait être ignorée de Jean-Claude X... ; "3) alors que, l'accès de colère dont fait état la cour ne saurait être une cause justificative du délit d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public ; "4) alors que la cour qui tient les propos tenus pour acquis ne pouvait sans se contredire indiquer comme elle l'a fait que Jean-Claude X... avait eu une réaction inappropriée et un manque certain de correction sans déduire de l'ensemble de cette constatation que le délit d'outrage était bien constitué" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Jean-Claude X... a été cité devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 433-5 du code pénal pour avoir outragé Thérèse A..., clerc d'huissier, personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, en lui disant à deux reprises "vous m'emmerdez" ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et relaxer le prévenu, les juges retiennent que "l'expression dite outrageante s'avère familière et grossière, tout en participant du langage courant" ; que les propos incriminés ont été tenus sous l'empire d'un accès de colère, motivé par une situation juridique à laquelle Jean-Claude X... s'est trouvé confronté de façon imprévue, et non pas par la personne de Thérèse A... ; qu'ils ajoutent que le caractère inapproprié de la réaction de l'intéressé conjugué à un manque certain de correction ne sauraient caractériser l'élément intentionnel du délit ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'absence des éléments constitutifs du délit et alors que l'impulsivité de l'auteur ne suffit pas à exclure l'intention coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 septembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 433-5