Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours; que cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise ; Attendu, selon le jugement attaqué (Nice, 19 juillet 2006), rendu en dernier ressort, que la SCI Les Acacias a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à M. et Mme X... ; que ceux-ci ont formé, après la fixation de la date d'adjudication, une demande de suspension des poursuites en exposant que la décision servant de titre exécutoire avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation; que le jugement a déclaré irrecevable la demande et a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication ; Attendu que ce jugement rendu en application de l'article 703 de l'ancien code de
procédure
civile, seul texte applicable lorsque la date d'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir, non allégué en l'espèce ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.
Articles cités
- 1015
- 703
- 700