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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile ; Vu l'article 703 de l'ancien code de

procédure

civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; que cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 19 juillet 2007), rendu en dernier ressort, que la SCI Les Acacias a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à Mme X... ; que celle-ci a formé, après la fixation de la date d'adjudication, une demande de suspension des poursuites en exposant que la décision servant de titre exécutoire avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; que le jugement a déclaré irrecevable la demande et a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication ; Attendu que ce jugement rendu en application de l'article 703 de l'ancien code de

procédure

civile, seul texte applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir non allégué en l'espèce ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

Articles cités

  • 1015
  • 703
  • 700
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