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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Rectification d'erreur matérielle Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° Q 07-42.637 Vu la requête formée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adecco, société par actions simplifiée, dont le siège est 4 rue Louis Guérin, 69626 Villeurbanne cedex, en rectification de l'arrêt n° 1346 F-D rendu par la chambre sociale le 8 juillet 2008 dans le litige opposant la société Herta, dont le siège est 7 boulevard Pierre Carle, 77186 Noisiel et ayant usine route d'Ostreville, zone industrielle, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise, à :

1°/ Mme Monique X..., domiciliée ...,

2°/ à la société Adecco, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Moignard, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que le dispositif de l'arrêt susvisé a omis de prononcer la mise hors de cause de la société Adecco, alors qu'il a été statué sur cette mise hors de cause à la page 2 de l'arrêt ; Et attendu qu'il convient de rectifier cette omission ;

PAR CES MOTIFS

: Dit que l'arrêt n° 1346 F-D du 8 juillet 2008 sera rectifié comme suit en sa page 3, ligne 4 : "

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches : Met hors de cause la société Adecco ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ;" Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de

procédure

civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens du présent arrêt rectificatif à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf ; Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Articles cités

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