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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Contravention pour défaut d'affichage du ticket de paiement - Arrêté municipal - Recherche nécessaire

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Florence, contre le jugement de la juridiction de proximité de REIMS, en date du 13 octobre 2008, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a dispensée de peine ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble les articles L. 411-1 du code de la route et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Florence X... coupable de contraventions à la réglementation sur le stationnement payant, le jugement attaqué énonce qu'aucun ticket de paiement n'était apposé de manière visible derrière le pare-brise du véhicule ; Mais attendu que la juridiction de proximité, qui n'a pas recherché, alors qu'elle y était invitée par les conclusions régulièrement déposées par la prévenue, s'il existait un arrêté municipal conforme aux dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Reims, en date du 13 octobre 2008 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Epernay, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Reims, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • L411-1
  • L2213-2
  • 567-1-1
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