Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Florence, contre le jugement de la juridiction de proximité de REIMS, en date du 13 octobre 2008, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a dispensée de peine ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles L. 411-1 du code de la route et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Florence X... coupable de contraventions à la réglementation sur le stationnement payant, le jugement attaqué énonce qu'aucun ticket de paiement n'était apposé de manière visible derrière le pare-brise du véhicule ; Mais attendu que la juridiction de proximité, qui n'a pas recherché, alors qu'elle y était invitée par les conclusions régulièrement déposées par la prévenue, s'il existait un arrêté municipal conforme aux dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Reims, en date du 13 octobre 2008 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Epernay, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Reims, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- L411-1
- L2213-2
- 567-1-1