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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 4 octobre 2007, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux, faux et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 1134 du code civil ainsi que 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un prévenu (Gabriel X..., le demandeur) du chef du délit de faux et usage de faux commis au préjudice de la partie civile (Nicole Y... divorcée Z...) ; "aux motifs qu'il était établi que le faux transfert de parts avait été confectionné par montage à partir d'un document signé en blanc par Nicole Y... portant les seules mentions manuscrites «Nicole Y...» et «bon pour transfert de 149 parts», sans indication de date, ni de bénéficiaire ni de prix ; que ces mentions avaient été complétées par Gabriel X... qui s'était désigné comme le bénéficiaire de ce transfert de parts pour un prix de 49 000 francs ; que, en marge de ce document, Henri A... avait rédigé une mention aux termes de laquelle il reconnaissait «avoir été informé du transfert de ces 149 parts» ; que c'était en vain que Gabriel X... soutenait qu'il n'avait fait que régulariser un accord antérieur passé avec Nicole Y... quand, d'un côté, celle-ci avait produit copie d'une sommation qu'elle lui avait fait délivrer le 17 janvier 1994 par huissier, aux termes de laquelle elle déclarait «nul et non avenu quelque acte, de quelque nature que ce (fût), intervenu depuis la création de la société et visant à modifier la répartition des parts entre les associés d'origine ou encore la gérance de la société, comme ayant été réalisé contre sa volonté et de façon irrégulière», et, de l'autre, il ne justifiait d'aucun accord sur le prix de la cession prétendument réalisée ni, a fortiori, du règlement de ce prix à Nicole Y... (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 1 et 5) ; "alors que, d'une part, est constitutive du délit de faux toute altération frauduleuse de la vérité accomplie par quelque moyen que ce soit ; que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faux matériel le document portant transfert de parts au prétexte qu'il aurait été fabriqué par un «montage» à partir d'un document signé en blanc par le cédant, dès lors qu'elle constatait ainsi que le cédant avait établi un blanc-seing pour le transfert de 149 parts que le cessionnaire n'avait fait que compléter sur une photocopie de ce titre, ce dont il résultait que l'instrumentum n'était entaché d'aucun vice de non-authenticité ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait davantage retenir un quelconque faux intellectuel au prétexte que le signataire du blanc-seing avait unilatéralement déclaré «nul et non avenu» tout acte de quelque nature que ce fût visant à modifier la répartition des parts, dès lors que l'engagement de celui-ci de céder 149 parts lui appartenant constituait l'exécution d'une convention antérieure qui ne pouvait être révoquée que du consentement mutuel des parties ; "alors que, en outre, il incombe à celui qui l'invoque de prouver l'altération frauduleuse de la vérité entachant un blanc-seing ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir l'existence d'un faux intellectuel au prétexte que le prévenu ne justifiait d'aucun accord sur le montant du prix de cession arrêté à la somme de 149 000 francs ; "alors que, enfin, constitue un faux toute altération de la vérité accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ; que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un faux au prétexte que le prévenu ne justifiait pas avoir payé le prix de cession, la circonstance qu'il eût ou non payé le prix de cession étant étrangère à la qualification du délit" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 654-1 et L. 654-2-4° du code de commerce, ainsi que 591 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un prévenu (Gabriel X..., le demandeur) du chef de banqueroute pour s'être abstenu, à compter de l'année 1994, de tenir la comptabilité d'une société déclarée en liquidation judiciaire le 23 décembre 1996 ; "aux motifs qu'Henri A... avait reconnu que le délit de banqueroute par absence de comptabilité lui était imputable à compter du 1er janvier 1995 en sa qualité de gérant de droit ; que Gabriel X... contestait sa qualité de gérant de fait ; que, cependant, il avait été formellement désigné comme tel tant par Henri A... que par son ex-compagne, Nicole Y... ; que, déjà, dans un courrier du 31 décembre 1992 adressé au cabinet comptable de la société Losanges, celle-ci avait indiqué que «l'ensemble des documents comptables étaient entre les mains de Gabriel X... qui assurait la gestion de fait de la société Losanges depuis sa création en 1990» ; que le cabinet qui avait tenu la comptabilité de la société jusqu'en 1993 avait confirmé que c'était Gabriel X... qui lui avait confié cette mission en 1990, qu'il n'avait eu affaire qu'à Gabriel X... et qu'il avait travaillé jusqu'en 1993 sur les pièces remises par Gabriel X... ; que les courriers adressés par Gabriel X... à Henri A... durant son incarcération du 19 janvier 1995 au 18 octobre 1996 démontraient que Gabriel X... avait continué d'assurer la direction de la société Losanges, donnant à son ami toutes instructions utiles à la marche des affaires, lui demandant «expressément» de délivrer un pouvoir à un tiers, André B..., pour le contrôle fiscal, de le «mettre au courant des affaires», de «rencontrer l'expert-comptable», d'envisager la vente de l'immeuble de la rue Haxo pour «sauver» la société Losanges ; que André B..., recruté en tant que chargé de mission au sein de la société Beaujon, avait expliqué que c'était Gabriel X... qui lui avait demandé en septembre ou octobre 1994 de négocier avec la Financière Phénix lorsque les échéances du prêt consenti à la société Losanges avaient cessé d'être payées ; que l'ensemble de ces éléments caractérisaient des actes de gestion de fait ; que c'était en vain que Gabriel X... se prévalait de la tentative de Nicole Y... de reprendre le contrôle de la société Losanges en 1993 et de choisir un nouveau comptable ; que cette tentative n'avait pas abouti ; qu'au contraire la gérance de droit lui avait été ôtée dans les conditions qui avaient été ci-avant exposées pour être confiée à Henri A... ; que cette «

procédure

» démontrait encore l'emprise de Gabriel X... sur la société et sur son ami Henri A... ; que le délit de banqueroute par absence de comptabilité était également imputable à Gabriel X... (arrêt attaqué, p. 9) ; "alors que, d'une part, les dispositions réprimant la banqueroute par absence de comptabilité sont applicables aux personnes ayant disposé en fait, dans la gestion de l'entreprise, d'un pouvoir de décision et de contrôle effectif et constant ; que la cour d'appel ne pouvait attribuer un tel pouvoir de direction au demandeur après l'année 1993, tout en constatant que, à cette date, la gérante de droit avait tenté de reprendre le contrôle de la gestion et que, à compter de l'année 1995, il avait été incarcéré jusqu'au 18 octobre 1996, ce qui, par hypothèse, excluait toute activité positive de direction pendant ces périodes ; "alors que, d'autre part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher au prévenu de s'être délibérément abstenu d'établir toute comptabilité à compter de l'année 1994, tout en constatant que la gérante de droit avait fait le choix d'un autre comptable à compter de cette date et qu'en 1995 il avait été incarcéré, ce qui, par hypothèse, excluait qu'il eût pu matériellement tenir la comptabilité de l'entreprise en qualité de cogérant de fait" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute par défaut de tenue de comptabilité, faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4°, L. 225-254 et L. 223-23 du code de commerce, 6 du code de

procédure

pénale, ainsi que 591 et 593 du même code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un prévenu (Gabriel X..., le demandeur) du chef d'abus de biens sociaux en qualité de gérant de fait ; "aux motifs que, s'agissant des abus de biens sociaux reprochés à Gabriel X..., il résultait des constatations de l'expert désigné en référé à la requête de Nicole Y... pour constater les désordres affectant les travaux entrepris sur l'immeuble de la rue Haxo que l'EURL Beaujon, dont Gabriel X... était le gérant de fait, avait trop perçu une somme de 240 723 francs sur ces travaux dont la facturation lui était apparue fantaisiste, certains travaux ayant même été facturés une fois chez Beaujon, une autre fois chez Electrum (entreprise en nom propre de Gabriel X...) ; que Gabriel X... avait émis des factures Electrum sans établir de devis ; que l'une de ces factures, sans libellé et d'un montant de 784 200 francs, avait été réglée au moyen de quinze chèques postaux ; que le montant (1 066 558 francs) de deux factures (738 058 + 328 500 francs) pour une installation électrique n'avait rien à voir avec le prix d'une telle installation, déjà facturée par Beaujon pour 195 000 francs ; qu'en l'absence de justification de la contrepartie qu'aurait reçue la société Losanges du versement de ces sommes, l'abus de biens sociaux visé dans la prévention était caractérisé à son endroit (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 2) ; "alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors délaisser les conclusions dont elle était saisie et qui soutenaient que, à défaut d'allégation d'une dissimulation dans les comptes sociaux, le délit d'abus de biens sociaux afférent à des faits commis en 1990 et en 1991 était prescrit à la date du premier acte de poursuite" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Gabriel X... coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que les abus de biens sociaux qui lui étaient imputés et qui n'avaient pas été dissimulés étaient prescrits, plus de trois ans s'étant écoulés entre ces faits commis en 1990 et 1991 et la plainte avec constitution de partie civile du 26 juillet 1995, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 du code de

procédure

pénale, ainsi que 591 et 593 du même code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu (Gabriel X..., le demandeur) à payer à la partie civile (Nicole Y... divorcée Z...) une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ; "aux motifs que Nicole Y... était fondée en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, laquelle serait accueillie à hauteur de 15 000 euros (arrêt attaqué, p. 11, dernier alinéa) ; "alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois, dans les motifs de sa décision, réparer le préjudice moral de la partie civile par l'allocation d'une somme de 15 000 euros et, dans le dispositif, condamner de ce chef le prévenu à hauteur de 20 000 euros" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; Attendu que l'arrêt, après avoir, dans ses motifs, fixé à 15 000 euros, le montant du préjudice subi par la partie civile, condamne le prévenu à payer à celle-ci la somme de 20 000 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encore encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 octobre 2007, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 441-1
  • 121-1
  • 593
  • 1382
  • 567-1-1
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